Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01411
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

SP

R.G : N° RG 25/01411 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMOH

23/01445

29 août 2025

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA RÉUNION

Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE

C/

[F]

[Z]

S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

Chambre civile TGI

RECTIFICATION D'ARRÊT DANS LA PROCÉDURE OPPOSANT :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA RÉUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d'assurance du Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779.860.881, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

CONTRE :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [Y] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 582.068.698, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 398.972.901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 10]

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1° du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la requête a été examinée sans audience par la cour composée de :

Président : Cyril OZOUX

Conseiller : Pauline FLAUSS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Conseiller : Sophie PIEDAGNEL

Qui en ont délibéré

Puis l'affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition le 14 Novembre 2025 puis prorogé au 28 novembre 2025.

Greffier : Véronique FONTAINE.

* * *

LA COUR

Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2025, le Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion (CHUR) et la société SHAM Relyens Mutual Insurance (la société SHAM) ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

Ils rappellent qu'un arrêt a été rendu le 29 août 2025 dans une affaire les opposant à M. [P] [F], la SA La Médicale de France, devenue La Médicale, Mme [Y] [Z] sous curatelle de M. [G] [R], la GMF Assurances et la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et que le dispositif ne mentionne pas la condamnation de M. [F] et son assureur à payer la somme de 2.000 euros au CHUR et son assureur, décidée par la cour figurant dans la motivation.

Ils sollicitent la rectification du dispositif.

La procédure a été enregistrée à tort comme étant introduite par M. [P] [F] et son assureur LA MÉDICALE sous le numéro RG 25/ 01213.

Par un nouvel envoi déposé sur le RPVA le 30 octobre 2025, le Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion (CHUR) et la société SHAM Relyens Mutual Insurance Médicale de France ont réitéré leur demande.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [P] [F] et La Médicale, n'ont pas fait d'observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le CHUR et la société SHAM et ont demandé à la cour de supprimer la mention répétée deux fois selon laquelle La Médicale et le Docteur [F] devront payer 2.000 euros à Madame [Z] et à la GMF au titre des frais irrépétibles.

***

Mme [Z] sous curatelle de M. [R], la GMF Assurances et la CGSSR avisés par le greffe de ces demandes de rectification, n'ont pas fait connaître d'observations.

***

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/1411 et RG n°25/1213.

***

C'est par erreur qu'il a été omis de reprendre dans le dispositif de l'arrêt rendu le 29 août 2025 la condamnation aux frais irrépétibles, pourtant clairement motivée dans le corps de la décision, de M. [P] [F] et de son assureur à payer la somme de 2.000 euros au CHUR et à son assureur.

C'est également par erreur que la condamnation de M. [P] [F] et de son assureur à payer à Mme [Z] et à son assureur la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles a été répétée à deux reprises dans le dispositif.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 29 août 2025.

Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures RG n°25/1411 et RG n°25/1213 sous le numéro RG 25/1411, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 29 août 2025 ;

Dit qu'il convient de rajouter dans le dispositif :

"Condamne M. [P] [F] et son assureur La Médicale de France devenue La Médicale à payer au Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion et son assureur la SHAM Relyens Mutual Insurance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; "

Dit qu'il convient de supprimer la dernière mention du dispositif de l'arrêt du 29 août 20025 portant condamnation de M. [P] [F] et de son assureur la Médicale au titre des frais irrépétibles et rédigée comme suit :

" Condamne La Médicale de France devenue La Médicale à payer à Mme [Y] [Z] et son assureur, la SA GMF Assurances, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;"

Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute de la décision rectifiée par les soins du greffe;

Dit que les dépens seront supportés par l'État .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/01411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.