A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01309
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 944 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/350
N° RG 24/01309 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFEX
VF/EB
Décision déférée du 13 Février 2024 - Pole social du TJ de [Localité 14] (23/00080)
O.BARRAL
S.A.S. [9]
C/
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [F], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier polyvalent, a adressé le 12 février 2021 à la [6] une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "arthropathie acromio-claviculaire - perforation sus épineux de l'épaule droite. "
La [10] a instruit cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et transmis le dossier au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [13] ayant reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle, le 4 mars 2022, la [10] a notifié au salarié et à son employeur la décision de prise en charge de la maladie en tant que maladie professionnelle.
Le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité de monsieur [F] à 12 % en indiquant la présence de "séquelles anatomiques à type de tendinopathie du supra épineux avec vraisemblable perforation ponctuelle et tendinopathie de fibres conjointes du supra et infra épineux de l'épaule dominante chez un homme de 52 ans. Séquelles fonctionnelles à type de limitation moyenne des amplitudes de l'épaule. Se pose la question du maintien dans le poste de travail actuel ".
Par ailleurs, Monsieur [F] s'est vu reconnaître une autre maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et a eu un avis d'inaptitude à son poste en rapport avec cette autre maladie.
La société [9] a contesté la décision fixant le taux d'IPP à 12 % devant la commission de recours amiable de la [5] qui a confirmé ce taux le 15 novembre 2022.
Par requête du 5 janvier 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle 19073017 de Monsieur [F] sera maintenu à 12 % à l'égard de l'employeur,
- condamné la SAS [9] aux éventuels dépens.
La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2024.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de juger l'avis de la [7] comme dénué de force probante, de juger que le taux d'IPP opposable à la société [9] doit être ramené à 6% et de condamner la [11] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'avis émis par la [7] est dénué de force probante en raison de son absence de motivation. Elle conteste le taux d'IPP attribué en soulignant que tous les mouvements de l'épaule du salarié ne sont pas limités et qu'en conséquence, il n'est pas possible de retenir une limitation qualifiée de moyenne. Elle indique que le salarié est limité de manière légère dans ses mouvements. En outre, elle fait valoir que le rapport du médecin est incomplet et que certains examens n'ont pas été réalisés tel qu'un comparatif entre le côté blessé et le côté sain. Enfin, elle indique la présence d'un état antérieur qui doit être pris en compte.
La caisse conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse fait valoir que le rapport motivé de la [7] a été communiqué, par courrier du 1er septembre 2022, au médecin mandaté par l'employeur, lequel aurait certifié à deux reprises l'avoir examiné.
S'agissant de l'évaluation du taux d'IPP, la caisse indique qu'elle ne dispose pas du rapport établi par le médecin conseil, mais que ce dernier a été notifié au médecin mandaté par la société [8]. Elle considère que le médecin conseil a pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux présentés par M. [F], et a évalué les séquelles anatomiques et fonctionnelles à hauteur de 12% d'incapacité permanente. Elle fait valoir que la [7] a validé le taux médical de 12%, et que la société [8] ne produit aucun élément médical sérieux et nouveau permettant de remettre en cause cette appréciation. La caisse ajoute que dans le cadre d'un recours contentieux diligenté par M. [F], le médecin expert a évalué son taux d'IPP à hauteur de 15%, de sorte que le taux de 12% opposable à l'employeur n'est pas surévalué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'avis de la [7]
La société [9] conclut à titre principal que l'avis de la [7] communiqué dans le cadre des présents débats est dépourvu de motivation, qu'il ne vise pas la pathologie concernée et ne peut donc servir comme élément probant dans le cadre de la fixation du taux d'IPP. Elle demande à la cour de juger que l'avis de la [7] est dépourvu de force probante et de l'écarter des débats l'avis de la [7] en absence de motivation. Elle rappelle qu'elle ne dispose pas du rapport de la [7] soumis au secret médical et que la cour et les parties n'ont entre les mains que l'avis de la [7] et le rapport du Docteur [Z].
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a indiqué que compte tenu du secret médical, la caisse ne peut notifier aux intéressés que la décision résumée et non sa motivation.
Cette motivation détaillée peut être demandée par l'assuré et par l'employeur par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet. Or, le rapport a bien été communiqué au médecin de l'employeur comme il ressort du courrier du 1er septembre 2022 de la [7] à l'attention du Docteur [H].
Il convient d'observer que par ailleurs, le tribunal a rappelé à juste titre qu'il devait trancher le litige concernant le taux d'incapacité fixé et non infirmer ou confirmer une décision de [7].
La demande de l'appelant aux fins d'écarter des débats l'avis de la [7] en absence de motivation ainsi que sa demande tendant à juger que l'avis de la [7] soit dépourvu de force probante seront en conséquence rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond : sur la fixation du taux d'incapacité
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
La société [9] conteste le taux de 12 % pour trois motifs. Elle considère que l'examen clinique transcrit par le médecin conseil ne relate pas que tous les mouvements listés dans le barème ont été examinés et moyennement limités. Elle estime que le rapport du médecin conseil est trop imprécis pour considérer que son avis est fondé. Elle indique enfin que le résumé des séquelles figurant sur la notification d'IPP ne vise pas l'état antérieur. Elle estime que le taux de 6 % retenu par le Docteur [Z] médecin conseil de la société [9] est justifié et doit être retenu.
Elle demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert médical rhumatologue si la cour s'estimait insuffisamment informée.
En l'espèce, le médecin conseil de la [10] a conclu, pour proposer la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, que la pathologie déclarée de M.[F] correspondait à une affection désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles, en l'espèce, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, suivant IRM réalisée par le Docteur [P].
Il apparaît d'autre part que le médecin conseil du service médical a pratiqué l'examen médical de M.[F] et a pris connaissance des documents médicaux présentés par ce dernier afin de déterminer les séquelles de l'assuré et le taux d'IPP en résultant.
Le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, au chapitre 1.1.2 - Atteintes des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15% concernant un membre dominant tel que l'épaule.
Le médecin a en l'espèce retenu un taux médical de 12%, conforme au barème, après avoir constaté que M.[F], alors âgé de 52 ans, à la date de la consolidation, présentait des séquelles anatomiques et fonctionnelles sur son épaule dominante, mentionnant au demeurant un 'type de limitation moyenne des amplitudes de l'épaule' et se posait la question du maintien dans le poste de travail actuel de M.[F].
Les notes médicales du 10 septembre 2022 et du 14 mai 2025 du Docteur [Z], produites par la société [9], pour fixer un taux de 6%, se réfèrent à un accident du travail du 25 octobre 2018 dont le motif n'est pas indiqué et qui concernait en fait des lombalgies outre d'un état antérieur qui résulterait d'un IRM de l'épaule de 2019 retrouvant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs ainsi que de l'absence de résultats d'un examen de l'épaule droite en passif.
Les rapports du Docteur [Z] énoncent des suppositions et interrogations qui ne sont pas relayées médicalement et dès lors, ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil ainsi que l'avait déjà relevé le tribunal s'agissant du premier rapport de 2022 du Docteur [Z].
Le taux d'incapacité de 12% retenu par le médecin conseil de la caisse est donc conforme au barème, et cohérent au regard de l'importance des séquelles constatées, de l'âge et du métier d'ouvrier routier exercé par M. [F] traumatisant pour les articulations.
Aucun élément ne justifie donc une diminution du taux d'incapacité retenu par la caisse, ni l'organisation d'une expertise, qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la société [9] ; cette dernière n'ayant pas accepté le principe d'une consultation pour avoir l'avis d'un autre expert ainsi que l'a souligné le tribunal.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [9].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse
Y ajoutant,
Dit que la société [9] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/01309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.