Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01472
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1478
N° RG 25/01472 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH72
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 novembre à 16H00
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 14h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [T]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 1] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 25 novembre 2025 à 17h54
Vu l'appel formé le 26 novembre 2025 à 14 h 27 par mail, par le cabinet CENTAURE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 27 novembre 2025 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représentée par Me Klara WEIGEL, avocat au barreau de Toulouse substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris ;
[N] [T], non comparant et représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [N] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2025 à 14h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :
- l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée ;
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [N] [T] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations par écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue ;
- menace pour l'ordre public ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ;
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n'excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
En l'espèce, l'appel de la préfecture est fondé sur le fait qu'en l'état de la mesure de rétention, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement de M. [N] [T].
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, après des saisines infructueuses adressées aux autorités tunisiennes et marocaines, avec relances dont la dernière est en date du 24 novembre 2025.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelé, ceux-ci démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. [N] [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu'elles étaient prévues avant l'entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l'autorité administrative qu'elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n'est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation.
De sorte qu'il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt « KADZOEV » (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l'interprétation de l'article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d'éloignement doit s'entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l'état membre (lequel peut aller jusqu'à 6 mois selon les dispositions de l'article 15 §5 de cette même directive). C'est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [N] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de 30 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL L.IZAC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.