Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00135
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Novembre 2025

ORDONNANCE

Minute N°25/137

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHCM

Décision déférée du 23 Octobre 2025

-Juge délégué de [Localité 8] - 25/195

APPELANT :

Madame [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement convoquée

représentée par Me Maud TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué, non comparant

TIERS :

Monsieur [T] [M] père de Madame [O] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [O] [M], prise par le directeur du centre hospitalier Ariège [Localité 7] le 14 octobre 2025,

Vu l'ordonnance du juge délégué de [Localité 8] du 23 octobre 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée,

Vu l'appel interjeté par Mme [O] [M] reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2025,

Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l'établissement le 29 octobre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [M], décidée par le directeur de l'établissement le 29 octobre 2025.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [O] [M] le 30 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix rendue le 23 octobre 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. MONNEL A. DUBOIS

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.