Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
21/17963
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ 451

Rôle N° RG 21/17963 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIN

[H] [Y]

C/

Me [B] [M] - Mandataire de S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE [F]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LESSEPS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charlotte LOMBARD

Me Audrey BABIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux et de la protection de la Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03492.

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

né le 04 Septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], situé à [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D'AGOSTINO, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 911 201 440 dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège.

représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement contradictoire du 15 novembre 2021, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- condamné M. [Z] et M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' situé4 à [Adresse 1] [Localité 4] (13), représenté par son syndic en exercice les sommes de :

- 2 963,53 euros, au titre des charges et provisions impayées pour les périodes d'exercice 2018, 2019, 2019-2020 et 2020-2021, avec intérêts à taux légal, à compter du 14 juin 2021 ;

- 141,28 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, outre intérêt à taux légal à compter de la décision ;

débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [Z] et M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' situé4 à [Adresse 1] [Localité 4] (13), représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu la déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, par laquelle M. [U] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 9 octobre 2025 ;

Vu les conclusions transmises le 2 octobre 2025, par lesquelles M. [Y] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle :

- leur donne acte de son acceptation du désistement ;

- juge que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce les conclusions de désistement d'instance ont été transmises à la cour le 2 octobre 2025 par l'appelant, lequel a été accepté par l'intimé par conclusions reçues le 7 octobre 2025.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur les frais et dépens :

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de M. [Y] ;

DÉCLARE ledit désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 21/17963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.