Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
22/03612
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ 442

Rôle N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJATO

S.D.C. VIBOREL

C/

[V] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 06 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04596.

APPELANTE

S.D.C. VIBOREL représenté par son syndic la société SPECIALIMMO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [V] [U]

née le 03 Décembre 1964, demeurant [Adresse 2]

assignée le 13.05.22 à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] est propriétaire au sein d'un ensemble immobilier organisé en copropriété à [Localité 3].

Par exploit du 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [U] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- condamné Mme [V] [U] à payer au [Adresse 6] [Adresse 7],

*la somme de 4.177,5l euros au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 01/10/2020 (1ères échéances budget 2020/2021 de 202,66 euros et 10,13 euros incluses), avec intérêts au taux légal à compter de la signification d la présente décision,

*la somme de 90,00 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de syndic nécessaires exposés,

*la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [V] [U] à payer au [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens,

- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Le premier juge a estimé que la somme de 9.220,56 euros correspondant au solde débiteur au 30/09/2015, n'était pas justifiée, tout comme celle relative aux honoraires du syndic et celle au titre d'une mise en demeure.

Par déclaration du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [V] [U] à hauteur de 4177, 51 euros.

Mme [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] [Y] épouse [J] à lui payer les charges dont elle est débitrice, les frais de recouvrement et des dommages et intérêts ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la dette de Mme [V] [Y] s'élève à 4.177,51 euros au titre des charges, 90 euros au titre des frais de recouvrement et 500 euros au titre des dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [V] [Y] épouse [J] à lui payer :

* 15.044,67 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mai 2016,

* 210 euros au titre des frais nécessaires tels qu'engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

*3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- de condamner Mme [V] [Y] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance,

- de condamner Mme [V] [Y] épouse [J] au paiement des sommes retenues par l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de justice.

Il expose justifier de sa créance, et notamment des sommes dues antérieurement au 30 septembre 2015. Il sollicite également des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel

L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

En dépit de l'avis reçu le 15 avril 2025 qui lui indiquait qu'en cas de non-régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office, l'appelant ne s'est pas acquitter du paiement de ce droit.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Résidence [8] encourt l'irrecevabilité de son appel.

Il sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Résidence [8] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la [Adresse 5] aux dépens de la présente instance.

LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 22/03612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.