Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/15567
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/15567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOL

Ordonnance n° 2025/M

Madame [K] [H]

représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [O]

représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Madame [Z] [M]

représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. CHATEAU VOLTERRA

représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.N.C. SENC SOCIETE CIVILE VOLTERRA

représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan dans l'instance opposant la SAS [Adresse 4], la SENC Volterra, Mme [Z] [M] d'une part, à Mme [K] [H] et M. [S] [O] d'autre part;

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [H] et M. [S] [O] le 31 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 octobre 2025 par les intimées aux fins d'entendre :

- déclarer la déclaration d'appel de Mme [K] [H] et M. [S] [O] caduque,

- subsidiairement, ordonner la radiation de l'instance pour défaut d'exécution de l'ordonnance frappée d'appel,

- plus subsidiairement, renvoyer l'affaire en audience de mise en état pour permettre aux parties de conclure devant la cour,

- en toutes hypothèses, débouter Mme [K] [H] et M. [S] [O] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,

- condamner solidairement et indéfiniment Mme [K] [H] et M. [S] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui leur en a été faite par avis du président de la chambre le 5 mai 2025, leur rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'incident soulevé par les intimées au fins de caducité de la déclaration d'appel et de radiation pour inexécution.

Les appelants seront condamnés aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons Mme [K] [H] et M. [S] [O] irrecevables en leur appel,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [K] [H] et M. [S] [O] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025

Le greffier La Présidente,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02577

MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00078

MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01071

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02321

MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/15567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.