Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03262
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/508
N° RG 25/03262 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORLE
[T] [N]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Andréa SAGNA
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 4 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/12150.
APPELANT
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
E.P.I.C. 13 HABITAT agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, ponseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 13 Habitat a donné à bail le 14 octobre 2021 à [T] [N] un appartement dans la résidence [Adresse 1] moyennant un loyer de 352,67 euros.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2024 la résolution du bail est intervenue à compter du 28 avril 2023, l'expulsion de [T] [N] a été prononcée, il a été condamné à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 540,58 euros et une somme de 5696,26 euros au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 22 janvier 2024.
Le 17 juin 2024 un commandement de quitter les lieux a été signifié à [T] [N] à la demande de la bailleresse.
Par acte d'huissier du 14 août 2024 la société 13 Habitat a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution, [T] [N] n'ayant pas comparu une ordonnance de caducité est intervenue le 24 octobre 2024 et a été révoquée le 4 novembre 2024.
Par jugement du 4 mars 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment débouté [T] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à la société Habitat 13 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[T] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [T] [N] demande à la cour de':
Vu l'art. L412-3 et suivant du Code de procédure civile d'exécution,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 4 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'il est bien fondé à demander les plus larges délais dans le maximum d'un an pour quitter les lieux,
En conséquence, de,
Lui accorder un délai de 12 mois pour lui permettre de trouver un logement ;
En conséquence, de,
Ordonner la suspension de toute demande d'expulsion sur une période de 12 mois, et ce en application des dispositions des art. L412-3 et L412-4 du Code de procédure civile d'exécution;
Débouter la société 13 Habitat de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant fait valoir en substance qu'il a dû faire face au règlement d'un crédit à la consommation contracté auprès de Cofidis, ce qui l'a placé dans une situation financière difficile, qu'il a la charge de sa fille âgée de 7 ans. Il ajoute qu'il a retrouvé un emploi depuis 2023, qu'il s'acquitte de ses loyers et rembourse l'arriéré comme le montre le décompte produit par la bailleresse.
La société 13 Habitat, aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de':
Confirmer le jugement du 4 mars 2025,
En conséquence de,
Débouter [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Rejeter toute demande de délais supplémentaires,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris au profit de Me Lauriane Buonomano sur son affirmation de droit,
Le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel en sus de la somme de 400 euros allouée en première instance.
La société 13 Habitat soutient que l'appelant ne justifie pas de la recherche d'un logement, qu'il reste devoir la somme de 6178,67 euros au titre des loyers et charges impayés, qu'il ne règle pas son loyer de façon régulière depuis 2021 et que sa situation financière reste incertaine.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Pour débouter [T] de ses demandes le premier juge a retenu qu'il était âgé de 34 ans et père d'un enfant de 5 ans, son salaire était de 1 692,09 euros.
Au 30 septembre 2024 la dette locative était de 8 534,66 euros.
En cause d'appel la société 13 Habitat produit un décompte arrêté au 11 août 2025 à la somme de 6 178,67 euros. [T] [N] a effectué deux versements en août 2024 d'un montant de 534,27 euros et en juillet 2025 d'un montant de 467,11 euros.
En cause d'appel, [T] [N] ne justifie d'aucun élément nouveau et notamment d'autres versements qu'il indique avoir faits dans ses conclusions, ni d'une recherche sérieuse de relogement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
S'agissant des dépens et de l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
À hauteur de cour, il convient d'accorder, à la société 13 Habitat contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [T] [N] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [T] [N] à payer à la société 13 Habitat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [N] aux dépens d'appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/03262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.