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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/57354
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 385 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCKJ
N° : 3
Assignation du : 24 et 31 Octobre 2025
[1]
[1] 3 copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDEURS
La Compagnie PACIFICA [Adresse 9] [Localité 8]
Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 13]
Madame [F] [J] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 13]
représentés par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS - #P0169
DEFENDERESSES
La Société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17], es qualité d’assureur de la société TECHNI SUISSE [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS - #G0153
La Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 10]
représentée par Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS - #B0182
Société GLOBAL TTM venant aux droits de PSL pris en son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 7]
Société HDI GLOBAL SE [Adresse 2] [Localité 12]
Société ECO HOME ASSISTANCE [Adresse 14] [Localité 11]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 31 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 25 novembre 2025, la Compagnie PACIFICA, Monsieur [O] [P] et Madame [F] [J] épouse [P] se désistent de leur instance.
A cette même audience, la Société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17], es qualité d’assureur de la société TECHNI SUISSE et la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE acceptent le désistement d’instance.
La Société GLOBAL TTM venant aux droits de PSL pris en son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [H], la Société HDI GLOBAL SE, et la Société ECO HOME ASSISTANCE n’ont pas constitués avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la Compagnie PACIFICA, Monsieur [O] [P] et Madame [F] [J] épouse [P] se désistent de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 18] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/57354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.