Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
23/03005
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/03005 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGD

[3]

c/

Madame [U] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°23/00070) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023.

APPELANTE :

[3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [U] [O]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1- Mme [U] [O] a été engagée en qualité de sténodactylographe par l'association [8] par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 1994.

2- Le 10 janvier 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie pour dépression.

3- Le 1er avril 2020 Mme [O] a été placée en invalidité de catégorie 1.

4- Le 25 juin 2020, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte avec mention selon laquelle : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

5- Le 17 juillet 2020, l'association [8] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude.

6- À compter du 8 décembre 2021 jusqu'au 8 décembre 2026, Mme [O] a été placée en affection de longue durée (en suivant, ALD).

7- Le 13 juin 2022, Mme [O] a sollicité auprès de la [4] (en suivant, la [6]) une pension d'invalidité de catégorie 2.

8- Par une décision du 10 août 2022, la [6] a rejeté sa demande.

9- Mme [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [6] (en suivant, la [5]), laquelle a, par décision du 22 novembre 2022, confirmé la décision de la [6].

10- Par lettre recommandée reçue le 20 janvier 2023, Mme [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

11- Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 3 mai 2023 par le docteur [M], a :

- dit qu'à la date du 13 juin 2022, Mme [O] remplissait les conditions médicales nécessaires en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;

En conséquence,

- fait droit au recours de Mme [O] à l'encontre de la décision de la [5] en date du 22 novembre 2022 confirmant la décision de la [6] du 10 août 2022 ;

- renvoyé Mme [O] pour la liquidation de ses droits devant la [6] ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [2] ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

12- Par courrier recommandé du 21 juin 2023, la [6] a relevé appel de ce jugement.

13- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 février 2025, a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2025 à la demande des parties.

14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 octobre 2025 et reprises oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- donner force exécutoire au protocole d'accord conclu entre les parties,

- prononcer le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 octobre 2025, et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties,

- lui conférer force exécutoire,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

16- Selon l'article 384 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2025 applicable aux instances en cours :

'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.'

17- Les parties s'accordent à donner force exécutoire au protocole d'accord signé le 10 octobre 2025 par Mme [O] et par la [6] visant à mettre un terme à l'amiable à leur différend.

18- Il convient donc d'ordonner l'homologation de ce protocole d'accord dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 10 octobre 2025;

Lui confère force exécutoire et ordonne qu'il demeure joint au présent arrêt ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens,

Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 23/03005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.