Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00850
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00850

N° Portalis DBVM-V-B7J-MTPK

C5

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale HAYS

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/00616)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 20 février 2025

suivant déclaration d'appel du 03 mars 2025

APPELANTE :

S.A.S. HIVORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 février 2025 ;

Vu la déclaration d'appel du 3 mars 2025 de la société Hivory à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu les conclusions notifiées électroniquement le 1er septembre 2025 dans lesquelles la société Hivory demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour.

Vu les conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025 dans lesquelles la société Valocime demande à la cour de :

constater l'accord de la société Valocime sur le désistement d'instance et d'action de la société Hivory concernant l'occupation du site de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] » ;

constater la renonciation de la société Valocime à toute demande reconventionnelle à l'encontre de la société Hivory ;

dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle ;

en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de la société Hivory qui n'était pas demanderesse principale en première instance s'analyse en un désistement d'appel, lequel est jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimée qui renonce à toute demande reconventionnelle.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Eu égard à l'accord des parties, chacune conserve les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare parfait le désistement d'appel de la société Hivory,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie conserve ses frais et dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.