Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09344
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09344 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUTA

Nom du ressortissant :

[L] [T]

[T]

C/

LE PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [T]

né le 25 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

non comparant représenté par Me LEBEAUX Cécile, avocat au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 26 mai 2025, [L] [T] a été condamné une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 26 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2025.

Par ordonnances des 29 septembre et 25 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [L] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Par requête en date du 23 novembre 2025, réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours jours.

Par décision en date du 25 novembre 2025 à 15h09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [T] pour une durée de trente jours.

[L] [T] a interjeté appel de l'ordonnance déférée et sollicité sa remise en liberté soutenant que la requête de l'autorité préfectorale est irrecevable pour viser l'article L742-5 du CESEDA abrogé.

Suite à des faits commis au centre de rétention administrative, [L] [T] a été placé en détention provisoire le 25 novembre 2025 dans l'attente de son audience fixée le 30 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel formé par [L] [T] est devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu à la suite de son placement en détention provsoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons sans objet l'appel formé par [L] [T].

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/09344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.