Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09345
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09345 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUTB
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 3] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et en présence de [W] [Z], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste du CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [I] le 27 octobre 2025.
Par décision en date du 27 octobre 2025 notifiée le 27 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025.
Par décision en date du 30 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation prolongation de la rétention administrative de [T] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 24 novembre 2025, reçue le 24 novembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge dutribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2025 à 14h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2025 à 13h49, [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que :
- je dispose de toutes les garanties de représentation dès lors que j'ai remis mon passeport et que je dispose d'une adresse fixe et stable en France
- le juge aurait dû contrôler la légalité de mon placement en rétention au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où ma conjointe est actuellement enceinte de six mois.
[T] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil.
Le conseil de [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [I] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du contrôle de la légalité du placement en rétention au regard de l'intérêt de l'enfant et du droit au respect de la vie privée.
Ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire.
Il convient par ailleurs de rappeler que par une décision du 30 octobre 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, prenant en considération les éléments de personnalité de [T] [I], a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière.
Aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle il s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure.
En outre, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement au regard de l'intérêt de l'enfant et du droit au respect de la vie privée soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effe.;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [I], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que l'intéressé qui représente une menace avérée pour l'ordre public a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer sur le vol prévu le 22 novembre 2025 suite à la délivrance d'un laissez-passer consulaire en date du 10 novembre 2025.
La réalité de ces diligences, justifiée par les pièces de la procédure, n'est pas contestée.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, l'attestation d'hébergement et les justificatifs qu'il produit ayant déjà été pris en considération.
Par conséquent, en l'absence de garanties suffisantes de représentation, alors que son comportement caractérise au demeurant une menace à l'ordre public en raison des motifs qui lui ont valu sa condamnation du 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [I].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/09345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.