Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01103
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 25/00316

27 Novembre 2025

----------------------------

N° RG 24/01103 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFYR

---------------------------------

Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

07 Mai 2024

23/000800

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

vingt sept Novembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004086 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Monsieur [I] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Ordonnance par défaut, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 7 mai 2024 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné solidairement M. [M] [F] et M. [I] [F] à verser à M. [O] [Z] la somme de 6.720 euros au titre de l'arriéré locatif et 420 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, outre une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision. Il a déposé ses conclusions au fond le 17 septembre 2024.

M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel par conclusions du 13 décembre 2024 et a déposé au greffe ses conclusions au fond le même jour.

Par acte du 1er octobre 2024 remis à domicile, M. [M] [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [I] [F] qui n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure aux motifs que l'appelant n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement du 7 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 8 septembre 2025, M. [M] [F] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation en l'absence d'assignation de M. [I] [F], subsidiairement la rejeter et condamner l'intimé aux dépens de l'incident.

Il expose que l'intimé ne justifie pas avoir informé M. [I] [F] de sa demande de radiation dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et que sa demande est irrecevable. Il ajoute que l'exécution aurait des conséquences excessives pour lui et qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes allouées par le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [Z] a bien saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation avant l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Le fait qu'il n'a pas fait signifier ses conclusions sur incident à M. [I] [F] est sans emport puisque celui-ci est intimé et non appelant et il ne résulte d'aucun texte légal que l'intimé doit faire signifier ses conclusions de radiation d'appel à l'intimé non constitué qui n'est pas visé par cette demande de radiation. La demande est donc recevable.

Si l'appelant prétend que l'exécution du jugement aurait des conséquence manifestement excessives pour lui, il est observé qu'il ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle et financière actuelle, son avis d'imposition sur les revenus 2022 et un relevé Pôle Emploi de juillet 2024 étant à cet égard insuffisants. Il n'est dès lors pas démontré que l'exécution du jugement serait impossible, ni qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, de sorte qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement.

Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande d'irrecevabilité ;

ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement par M. [M] [F] sur le paiement des sommes fixées dans le jugement dont appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/01103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.