Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00150
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 845 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/152
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH2K
Décision déférée du 18 Novembre 2025
-Juge délégué de [Localité 7] - 25/1843
APPELANT
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier;
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 8 novembre 2025, Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] puis transférée à la clinique de [Localité 5].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [G] [O] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé son maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,
statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représentée par son avocat.
La clinique de [Localité 5], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent encore être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 25 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
selon l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et de la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletind'entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L3211-2-2.
En l'espèce, l'appelante fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté l'irrégularité de la procédure alors que les dispositions de ce texte n'ont pas été respectées et qu'il en résulte une atteinte à ses droits
Cependant, le premier juge a relevé à bon droit que que les justificatifs de l'envoi de ces pièces ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l'article R3211-12 du code de la santé publique, doivent être communiqués au juge afin qu'il statue.
En tout état de cause, les mails adressés à l'[Localité 4] l'informant du certificat médical de 72h, de l'avis motivé ainsi que du transfert de la patiente figurent au dossier.
En outre, sur demande de la cour, l'établissement produit l'information de la mesure de prise dans l'intérêt de la patiente transmise au préfet et à la CDSP de la Haute-Garonne le 8 novembre 2025.
En conséquence, les informations ainsi transmises conformément aux dispositions de l'article L3212-5 précité ont mis le préfet et la CDSP en mesure de mettre en oeuvre les prérogatives visées par Mme [O] et qui leur sont offertes par le code de la santé publique dans le cadre du suivi de l'hospitalisation de la patiente.
Cette dernière se retranche donc à tort derrière l'existence d'un grief tenant à l'atteinte à ses droits et au respect de la liberté individuelle et à la dignité de la personne.
Le bien fondé de la mesure n'étant pas discuté et toujours établi par le dernier avis motivé du 24 novembre 2025 mentionnant encore des troubles thymiques majeurs, une forte réactivité, une agitation psychomotrice, une faible conscience des troubles et une mise en danger potentielle, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.