A.T.M.P. : demande en réparation supplémentaire pour faute intentionnelle de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande en réparation supplémentaire pour faute intentionnelle de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02360
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02360 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQG

AFFAIRE :

[15]

C/

[T] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00504

Copies exécutoires délivrées à :

[14]

Madame [H]

SAS [8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[15]

[T] [H]

Me Brigitte [Localité 9]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[15]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Madame [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

S.A.S. [6] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [6] (la société) en qualité de vendeuse, Mme [T] [H] a été victime d'un accident le 20 août 2019, que la [12] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que l'accident survenu à Mme [H] le 20 août 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;

- avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale ;

- alloué à Mme [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- dit que la caisse avancera les sommes allouées à Mme [H] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées ;

- condamné la société à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné un sursis à statuer.

Après extension de la mission de l'expert pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, l'expert a déposé son rapport définitif le 27 février 2024.

Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- fixé au maximum légal la majoration du taux de rente de Mme [H] et l'a renvoyée devant la caisse pour le paiement de celle-ci ;

- débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, de droits à la retraite, et du préjudice d'agrément ;

- fixé son préjudice corporel et lui a alloué :

1 900 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

15 855 euros au titre de la tierce personne temporaire,

1 600 euros au titre de soins futurs,

6 781,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

12 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales,

500 euros au titre du préjudice esthétique,

3 000 euros pour le préjudice sexuel,

- rappelé qu'il conviendra de déduire la provision de 5 000 euros ;

- rappelé que la caisse devra avancer à Mme [H] les dites sommes, et l'a autorisé à en demander le remboursement auprès de la société ;

- condamné la société à payer à Mme [H] une indemnité complémentaire de 1 500 euros destinée à la dédommager des frais exposés pour assurer sa défense en justice ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes présentées

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision uniquement en ce que le jugement ne l'a pas accueillie en son action récursoire en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente et les frais d'expertise.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2025.

Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

-d'infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté la caisse de son action récursoire à l'égard de la société [7] s'agissant du capital représentatif de majoration de rente et des frais d'expertise

Statuant à nouveau,

-d'accueillir la caisse en son action récursoire à l'égard de la société s'agissant du capital représentatif de majoration de rente et des frais d'expertise

-de condamner la société en sa qualité d'employeur de Mme [H] à rembourser à la caisse le capital de majoration de rente

-de condamner la société en sa qualité d'employeur de Mme [H] à rembourser à la caisse les frais d'expertise initiale et du complément d'expertise

-de condamner la société aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

-de déclarer que la société s'en rapporte à justice sur la demande formée par la [13] portant sur son action récursoire concernant les frais d'expertise,

-de débouter la [13] de sa demande de condamnation au titre des dépens

-de débouter la [13] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes fins et conclusions.

Par ordonnance du 12 mars 2025, Mme [H] a été dispensée de comparution. Elle a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action récursoire de la caisse

La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'elle considère qu'a été rejetée sa demande au titre de son action récursoire à l'égard de la société [7] s'agissant du capital représentatif de majoration de rente et des frais d'expertise.

La société indique ne pas avoir d'observations quant à la demande présentée par la caisse. Elle précise que le jugement a rappelé que la caisse devra avancer à Mme [H] les sommes allouées au titre du capital représentatif de la majoration de la rente notamment et l'a autorisée à en demander le remboursement auprès de la société étant précisé qu'elle a demandé au tribunal dans ses conclusions en ouverture de rapport notamment de " condamner la société en sa qualité d'employeur de Mme [H] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur en ce compris des frais d'expertise et la capital représentatif de la majoration de rente. "

Sur ce,

L'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

"La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret."

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précise :

" Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. "

L'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :

"En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la [10] au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3."

Il découle de ces textes que l'action récursoire de la caisse est de droit dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.

Il est constant que la caisse a demandé au tribunal de : " condamner la société en sa qualité d'employeur de Mme [H] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur en ce compris des frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de rente. "

Il ressort du dispositif du jugement entrepris qu'il a fixé au maximum légal la majoration du taux de rente de Mme [H]. Le tribunal a par ailleurs alloué à Mme [H] des indemnisations en réparation du préjudice corporel subi, puis a rappelé qu'il conviendra de déduire la provision de 5 000 euros. Enfin, il a été jugé que la caisse devra avancer à la victime les dites sommes, et l'a autorisée à en demander le remboursement auprès de la société.

Il résulte de la lecture du dispositif du jugement que la mention concernant l'autorisation de la caisse à demander le remboursement des sommes payées à Mme [H] auprès de la société inclut les sommes payées au titre de la majoration du taux de rente et des frais d'expertise, étant rappelé que l'action récursoire de la caisse est de droit, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue.

Pour éviter toute difficulté d'exécution, il convient de rappeler que la caisse fait l'avance des sommes allouées à Mme [H] et qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société qui doit lui rembourser l'ensemble des sommes mises à sa charge, notamment le capital représentatif de majoration de rente et les frais d'expertise.

Sur les dépens

Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Les circonstances de la cause tendent à justifier de rejeter la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 3 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rappelle que la [11], qui fait l'avance des sommes allouées à Mme [H], dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] qui doit lui rembourser l'ensemble des sommes mises à sa charge, en ce compris le capital représentatif de majoration de rente et les frais d'expertise,

Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/02360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.