Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25-10.278
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
387 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : P 25-10.278 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société BTSG² et autre Requête n° : 579/25 Ordonnance n° : 90931 du 27 novembre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Helenaths, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [P], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 juin 2025 par laquelle la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Helenaths, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2025 par M. [O] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 25-10.278 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCP BTSG², prise en la personne de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Helenaths, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [P], le 10 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 21 novembre 2024 qui, notamment, confirme le jugement du19 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Antibes qui a condamné celui-ci au paiement de la somme de 160 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] justifie par ses explications et les pièces produites, notamment son avis d'imposition sur les revenus de 2023, la lettre du docteur [Y] [Z] en date du 27 août 2025 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2023 concernant son divorce que, compte tenu de ses charges familiales, l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 27 novembre 2025

La greffière, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25-10.278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.