Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance rectificative

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
24-17.793
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
337 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première chambre civile __________

Pourvoi n° : M 24-17.793

Demandeur(s) : Mme [P] veuve [X]

Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Défendeur(s) : M. [V] et autres

Avocat(s) : la SCP [Localité 5]-[Localité 3] et Thiriez

Ordonnance : 65048

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT

Mme Carole Champalaune, présidente de la première chambre civile, assistée de Mme Sonia Vignes, greffière de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance portant le n° 65043 rendue le 8 octobre 2025 sur le pourvoi n° M 24-17.793 dans l'affaire opposant :

Mme [B] [P] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [K] [H], domiciliée [Adresse 4] ESPAGNE,

3°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2],

La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés et la SCP [Localité 5]-[Localité 3] et Thiriez ont été appelées.

Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :

Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnace n°65043 rendue le 8 octobre 2025 (pourvoi M 24-17.793) en ce que la Cour a mentionné l'arrêt du 15 mars 2022 au lieu de l'arrêt du 25 juin 2024.

Il ya lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la présidente,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'en-tête de son ordonnance n° 65043 rendu le 8 octobre 2025 ;

Dit qu'au lieu et place de :

« Mme [B] [P] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5) »

Il y a lieu de lire :

« Mme [B] [P] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5) »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 26 novembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 462 et 1026 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance rectificative. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 24-17.793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.