Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.704
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° T 24-11.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [U], divorcée [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-11.704 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [O],
2°/ à Mme [R] [N], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2023), par acte du 17 octobre 2019, Mme [U] et M. [H] (les promettants) ont consenti à M. et Mme [O] (les bénéficiaires) une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires au plus tard le 27 décembre 2019.
2. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 36 000 euros était prévue et la validité de la promesse expirait le 28 février 2020.
3. La vente n'ayant pas été signée, les promettants ont assigné les bénéficiaires en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter les demandes de Mme [U], l'arrêt retient que, pour se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, il suffit au bénéficiaire de justifier d'un refus d'une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles.
6. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipule, d'une part, que le bénéficiaire s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt, d'autre part, que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [H] et Mme [U] au titre de l'indemnité d'immobilisation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24-11.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.