Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00611
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 25/00611 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJSC

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 16 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2025F443

S.A.S. MPPC CONSULTANTS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [M], PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [M] en qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°25/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MPPC Consultants sur requête du procureur de la République en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mars 2025 avec désignation de la Selarl [M] prise en la personne de Maître [X] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 5 mai 2025, la SAS MPPC Consultants a interjeté appel de cette décision en intimant la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion et la Selarl [M] ès qualités de mandataire judiciaire.

La SAS MPPC Consultants a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 13 juin 2025 puis a notifié des conclusions aux fins de désistement d'appel le 25 juin 2025.

La Selarl [M] n'a pas constitué avocat et il n'a pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel à l'égard des intimés.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 8 octobre 2025, notifié aux parties par voie électronique le 9 octobre 2025 a requis que soit constaté le désistement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2025 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution de l'intimée.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

La société MPPC Consultants supportera la charge des entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la SAS MPPC Consultants ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance RG n°25-611,

Disons que la SAS MPPC Consultants supportera les entiers dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Nathalie BEBEAU, greffière.

Fait à [Localité 8], le 26 novembre 2025

La greffière,

Nathalie BEBEAU

La présidente de chambre,

Séverine LEGER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/00611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.