Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03323
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
26/11/2025
ARRÊT N°592/2025
N° RG 25/03323 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMJ
SG/KM
Décision déférée du 09 Avril 2025
Cour d'Appel de TOULOUSE
( 23/4030)
[I] [O]
C/
[S] [Z]
[L] [Z]
ARRET
RECTIFIANT L'ARRET 206/2025
RG 23/04030 DU 09/04/2025
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
Me SCHNEIDER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RECTIFIANT L'ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée le 14/12/2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt N°RG 23/04030 daté du 09 avril 2025 aux termes duquel cette cour a :
- Déclaré irrecevable l'appel interjeté par déclaration du 20 novembre 2023 par M. [T] [Z] contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé,
- Déclaré irrecevable l'appel incident de M. [I] [O],
Y ajoutant :
- Condamné M. [T] [Z] aux dépens d'appel,
- Débouté M. [I] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [L] [Z],
- Condamné M. [T] [Z] à payer à M. [I] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 25 juillet 2025 aux termes de laquelle M. [I] [O], sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 09 avril 2025 en supprimant les paragraphes suivants :
'- Déclare irrecevable l'appel interjeté par déclaration du 20 novembre 2023 par M. [T] [Z] contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé,
- Déclare irrecevable l'appel incident de M. [I] [O],
Y ajoutant :
- Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel,
- Déboute M. [I] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [L] [Z],
- Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [I] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
En les remplaçant comme suit :
'- Déclare irrecevable l'appel interjeté par déclaration du 20 novembre 2023 par M. [S] [Z] contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé,
- Déclare irrecevable l'appel incident de M. [I] [O],
Y ajoutant :
- Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel,
- Déboute M. [I] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [L] [Z],
- Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [I] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
M. [O] fait valoir que le prénom de M. [Z] s'orthographie '[S]' et que l'orthographe '[T]' mentionnée dans l'arrêt génère des difficultés pour son exécution.
Vu l'avis de fixation à l'audience du 03 novembre 2025 adressé aux parties le 09 octobre 2025,
Vu les observations de Me Camille Commenge, avocate de M. [Z], en date du 16 octobre 2025 aux termes desquelles il n'est pas formé d'opposition à la demande en rectification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, dans son arrêt du 09 avril 2025, la cour a relevé (p. 6 § 5) que 'M. [Z] ne saurait se prévaloir de la nullité de cette signification au motif d'une erreur matérielle sur son prénom alors qu'il a signé le bail avec l'orthographe '[T]', dont il a également fait usage dans certaines des pièces de la procédure (déclaration d'appel, signification de déclaration d'appel avec avis de fixation à bref délai du 14 décembre 2023, premières conclusions d'appel du 21 décembre 2023). En l'absence de production d'une pièce d'identité ou d'un acte d'état civil, son avis d'imposition ne permet pas à lui seul de retenir que son prénom s'orthographierait '[S]'.
Au soutien de sa demande rectificative, M. [O] produit une copie du passeport de M. [Z] dont il ressort que son prénom s'orthographie '[S]'.
Il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire de supprimer le dispositif de l'arrêt pour le remplacer, il doit être dit que le prénom de M. [Z] s'orthographie '[S]' et non '[T]' et que dans le dispositif de l'arrêt, chacune des mentions '[S]' est remplacée par la mention '[T]'.
Les autres mentions de l'arrêt restent inchangées.
Les dépens seront à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt N°RG 23/04030,
- Dit que le prénom de M. [Z] s'orthographie '[S]' et non '[T]',
- Dit que dans le dispositif de l'arrêt, chacune des mentions '[T]' est remplacée par la mention '[S]'.
- Dit que les autres mentions de l'arrêt restent inchangées,
- Laisse les dépens à la charge de l'État,
- Dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/03323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.