Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04582
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/04582 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWK5
Ordonnance n° 2025/M152
SAS EOS FRANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Madame [L] [C]
représentée et assistée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l'audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 25 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 1er avril 2025 rendu par la juge de l'exécution de [Localité 4], dans un litige opposant Mme [L] [C] à la SAS Eos France,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Eos France le 14 avril 2025,
Vu la requête en incident déposée par Eos France,
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 29 septembre 2025, Eos France demande à la présidente de la chambre de :
- déclarer irrecevables les conclusions déposées pour Mme [C] le 1er septembre 2025,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Eos France expose en effet que Mme [C] qui n'avait pas constitué avocat, s'est vu signifier la déclaration d'appel le 16 mai 2025, soit dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai en date du 29 avril 2025.
Elle a constitué avocat le 16 juin 2025. L'appelante lui a notifié ses conclusions le 23 juin 2025 auxquelles elle n'a répondu que le 1er septembre 2025.
Eos France demande en conséquence que ces conclusions d'intimée soient déclarées irrexcevables.
Par conclusions en réponse en date du 31 octobre 2025, Mme [C] rétorque qu'elle a scrupuleusement respecté le délai pour conclure qui lui a été imparti dans l'avis de fixation à bref délai. Elle note par ailleurs que l'appelante a notifié de nouvelles conclusions en réponse aux siennes le 30 octobre 2025, ce qui démontre qu'il n'y a eu aucune entrave au déroulement du débat contradictoire.
Elle demande en conséquence à la présidente de la chambre 1-9 de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de ses conclusions,
- déclarer que ses conclusions du 1er septembre 2025 sont recevables et ordonner la poursuite de l'instruction,
- condamner Eos france à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'irrecevabilité :
L'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. [...]
En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions le 23 juin 2025 et l'intimée a fait valoir ses écritures en réponse le 1er septembre 2025.
L'avocat de Mme [C] prétend qu'elle s'est conformée à l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 29 avril 2025. Cet avis, conforme aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, rappelait à l'appelant les diligences à accomplir et le délai pour le faire et à l'intimée qu'elle disposait d'un délai de deux à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour faire valoir ses écritures.
L'avocat de Mme [C] se réfère, non pas à cet avis de fixation, mais à l'agenda informatique qui n'a aucune valeur, si ce n'est de fixer des dates théoriques en fonction des dates butoir auxquelles les parties devront déposer leurs écritures.
En l'occurrence, l'appelante a déposé ses conclusions non pas le 30 juin 2025, qui était sa date butoir, mais le 23 juin 2025. Il appartenait donc à l'avocat de l'intimée de calculer le délai dans lequel elle devait déposer ses conclusions, qui n'allait plus jusqu'au 1er septembre 2025 mais jusqu'au 23 août 2025.
Les conclusions d'intimée en date du 1er septembre seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'intimée déposées le 1er septembre 2025 par Mme [L] [C],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [L] [C] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 25 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/04582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.