Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04874
Formation
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 337 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

S.E.L.A.S. FPF AVOCATS

C/

S.A.S. LES VAGUES

--------------------------

N° RG 24/04874 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76K

--------------------------

DU 25 NOVEMBRE 2025

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 NOVEMBRE 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Véronique LEBRETON, premier président de chambre

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de François CHARTAUD, greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.S. FPF AVOCATS, Activité : Avocats, demeurant [Adresse 1]

Absent

Représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le par le ,

ET :

S.A.S. LES VAGUES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]

Défenderesse, régulièrement convoquée, accusé de réception signé le 18 septembre 2025.

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2024, la Selas FPF Avocats a saisi la Première Présidente de la présente Cour d'une demande aux fins de taxation d'honoraires dus par sa cliente, la société Les Vagues.

Saisi d'une telle demande le 9 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux n'avait pas, selon la requérante, statué dans les délais impartis.

Dans ses dernières écritures formalisées dans sa requête initiale et soutenues oralement à l'audience, le cabinet d'avocats demande à la juridiction de la Première Présidente de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 3642 euros TTC et de lui allouer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société Les Vagues l'a mandatée pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle a réalisé, à ce titre, de nombreux actes jusqu'à l'audience de jugement. Sur les 7 factures émises par le cabinet, les deux dernières sont demeurées impayées sans que la cliente ne donne une quelconque explication sur sa défaillance.

La société Les Vagues a accusé réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience où elle n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la requête

L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les réclamations relatives aux honoraires sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la requérante a saisi le bâtonnier le 9 février 2024 ; celui-ci a prolongé de 4 mois le délai d'instruction de la requête par décision du 10 juin 2024, soit jusqu'au 9 octobre 2024.

A cette date, le bâtonnier n'avait ni accordé un nouveau délai, ni pris de décision de sorte que la saisine directe de la Première Présidente le 5 novembre 2024 est recevable.

Sur la fixation des honoraires

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.

Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.

Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée; il convient, dés lors, de vérifier la réalité, la nature et la portée des diligences accomplies.

Il résulte des pièces du dossier que la société Les Vagues n'a pas réglé la facture d'honoraires n° 230112 d'un montant de 2185 euros HT ou 2622 euros TTC en date du 29 mai 2023 et la facture n° 230262 d'un montant de 850 euros HT ou 1020 euros TTC en date du 26 décembre 2023. Le tarif horaire du cabinet spécialisé en droit du travail et de la protection sociale est de 320 euros HT.

Ces factures se décomposent comme suit :

1) facture n° 230112

Elle concerne les diligences accomplies entre le 13 décembre 2022 et le 29 mai 2023, soit :

- l'étude et l'analyse des conclusions adverses (CPAM et Mme [S]) : 1h30

- échanges avec le client en vue de la rédaction des conclusions en réponse : 45mn

- rédaction et communication de conclusions en défense après dépôt du rapport d'expertise du 10 mars 2023 : 3 heures

- tâches administratives : 1h

2) facture n° 230262

Elle concerne les diligences accomplies en vue et au cours de l'audience du 19 décembre 2023 : préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie du 19 décembre 2023 et compte rendu d'audience au client (2h25).

Ni la réalité de ces diligences, ni le temps de travail que l'avocat leur a consacrées sont contestés par la société Les Vagues qui n'a pas répondu aux mises en demeure de règlement des honoraires. En tout état de cause, les pièces du dossier sont de nature à étayer le volume de travail réalisé dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comportant une expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice de la victime.

Le tarif horaire est conforme à la notoriété du cabinet et aux usages de la profession

Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer le montant total des honoraires à la somme de 3642 euros TTC conformément à la demande de la requérante.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Solfige.

L'équité commande d'allouer au cabinet d'avocats la somme de 500 euros au titre des frais du procès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Fixe le montant des honoraires dus à la Selas FPF avocats par la société Les Vagues à la somme de 3642 euros TTC,

Condamne la société Les Vagues aux dépens et à payer à la société FPF avocats la somme de 500 euros au titre des frais du procès.

Laisse les dépens à la charge de la société Solfige.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier président de chambre, et par François CHARTAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

Le Greffier La première présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/04874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.