Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02036
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2W

N° de Minute : 2040

Ordonnance du mardi 25 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [L]

né le 01er Janvier 1993 à [Localité 2] EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [G] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]

dûment avisé, absent représenté par Aziz BENZIMA, avocat du Val de Marne substituant le cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 25 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 novembre 2025 rendue à 11h57 à l'encontre de M. [Z] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 11h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [Z] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 3] le 19 novembre 2025 et notifié le même jour à 16h50 en exécution d'une requête de reprise en charge auprès des autorités grecques et slovènes.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 novembre 2025 à 11h57 et notifié à 12h12 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M [C] [L] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [C] [L] du 24 novembre 2025 à 11h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [C] [L] soulève les nouveaux moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation sur le risque non négligeable de fuite, de l'exception d'illégalité, du placement en rétention avant la saisine de l' Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, du défaut d'information des éléments prescrits par l'article 29 du règlement n°603/ 2013 ainsi que le moyen de fond du défaut de diligences de l' administration.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention

Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation sur le risque non négligeable de fuite, de l'exception d'illégalité, du placement en rétention avant la saisine de l' Etat responsable de l'examen de la demande d'asile sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Au surplus, la saisine des autorités grecques et slovènes est antérieure à la notification du placement en rétention administrative .

Enfin, le moyen tiré du défaut d'information des éléments prescrits par l'article 29 du règlement n°603/ 2013 est irrecevable dès lors qu'il concerne la procédure d'éloignement et non la rétention et n'est pas soumis au contrôle du juge judiciaire.

Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités grecques et slovènes à la demande de reprise en charge qui doit intervenir dans un délai de 14 jours en application de l'article 28 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 à compter de la saisine intervenue le 19 novembre 2025 à 15h13 et 15h15 .

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 novembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [G]

Le greffier

N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2W

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Z] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [Z] [L] le mardi 25 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 25 novembre 2025

N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2W

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/02036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.