Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09279
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09279 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUP7

Nom du ressortissant :

[T] [H]

[H]

C/

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [H]

né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINÉE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [T] [H] le 16 octobre 2025.

Par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025.

Par ordonnance du 28 octobre 2025, confirmée en appel le 30 octobre 2025, le juge du tribunla judiciaire de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 22 novembre 2025 enregistrée le jour même, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de [T] [H] pour une durée de trente jours.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 23 novembre 2025 à 15 heures 19.

Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2025 à 11 heures 50, [T] [H] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa rétention.et qu'il n'est pas maintenu en rétention le remps strictement nécessaire à son départ au vu du silence des autorités consulaires.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Par courriel adressé le 24 novembre 2025 à 14 heures 23 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel du 24 novembre 2025 à 19 heures 48 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'absence d'observations formées par le conseil de la personne retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur la prolongation de la rétention administrative :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :

1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

2 Lorsque L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».

En l'espèce [T] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

En possession d'un laissez passer consulaire valable du 30 septembre au 30 décembre 2025, obtenu dans le cadre d'un précédent placement en rétention, l'autorité administrative a sollicité un routing le 27 octobre 2025 et un vol a été fixé à la date du 7 novembre 2025. Or, compte tenu d'un recours formé par [T] [H] devant le tribunal administratif devant lequel il a été convoqué le 12 novembre 2025 à Lyon suite au renvoi décidé le 5 novembre 2025 par la juridiction clermontoise, il n'a pu embarquer.

Le 17 novembre 2025, un nouveau plan de vol a été demandé et il a été répondu favorablement par la fixation d'un vol pour le 28 novembre 2025.

En l'état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n'est nullement contestée par [T] [H], a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors les diligences ont été accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont la perspective est proche compte tenu du plan de vol d'ores et déjà accordé.

Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [T] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Sabah TIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/09279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.