Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03658
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 278 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 25/03658 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXJW - ORDONNANCE N°2025-96
APPELANTE :
S.C.I. LE CAMARET immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 384143590, dont le siège social est
Chez Madame [H] [Adresse 1]
Représentant : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
Mme [Y] [M]
[Adresse 2]
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;
Vu l'appel interjeté par S.C.I. LE CAMARET le 10 Juillet 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me [V] [K] le 05/11/25 ;
Me Julien SICOT a formulé des observations tendant à se prévaloir de la signification de ses conclusions à l'intimé non constitué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti par les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 03 Novembre 2025 ; que la non remise au greffe ne peut être substituée par la signification des conclusions à l'intimé, conclusions qui au demeurant ne sont pas jointes aux actes de signification transmis par RPVA.
Qu'en conséquence la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/03658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.