Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04153
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 25/04153 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYKA - ORDONNANCE N°2025-98
APPELANTE :
Mme [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS , représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023, venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant acte de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 14 mars 2017
[Adresse 3]
Représentant : Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par Madame [P] [I] le 05 Août 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL LX MONTPELLIER le 05/11/25 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL LX MONTPELLIER n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 03 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/04153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.