Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04180
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 25 NOVEMBRE 2025

(n°921 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04180 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOX3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 juin 2025

Date de saisine : 10 juin 2025

Décision attaquée : n° 2024-00039 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Auxerre le 17 avril 2025

APPELANTE

S.A.S. APEN (ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVÈNEMENT NORD)

N° SIRET : 421 85 0 0 66

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE,

Représentée par Me Onurkan Polat, avocat au barreau de Lille, toque : 0080

INTIMÉ

Monsieur [W] [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4],

Représenté par Me Jean-Baptiste Gavignet, avocat au barreau de Dijon, toque : 53

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 05 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) APEN a interjeté appel d'un jugement l'ayant notamment condamnée à payer des rappel de salaire et indemnités, ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat rendu le 17 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans le litige l'opposant à M. [W] [O] [R].

Le 05 septembre 2025, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2025, M. [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, expliquant que celle-ci n'a pas exécuté le jugement déféré à la cour tant en ce qui concerne les sommes mises à sa charge que la remise des documents de fin de contrat alors qu'il est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par message RPVA du 03 novembre 2025 à 18h50, le conseil de l'appelante a indiqué qu'en raison de la surcharge de travail des services comptabilité et RH de la société APEN, les condamnations à remettre des documents et à paiement assorties de l'exécution provisoire de droit n'avaient pas encore été exécutées, que le nécessaire allait être fait dans les prochains jours, et a sollicité le renvoi de l'audience, précisant, à défaut, s'en rapporter à justice sur la demande de radiation.

Le conseil de l'intimé a indiqué être opposé à la demande de renvoi tardive de l'appelante.

L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 04 novembre 2025 et les parties ont été informée de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance le 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les parties ayant été convoquées le 16 septembre 2025, soit plus d'un mois avant l'audience, et l'appelante ayant ainsi été mise en mesure de répondre aux écritures de l'intimé, dont l'avocat a fait le déplacement à l'audience, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi de l'appelante.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La société APEN n'établit pas avoir exécuté ce jugement. Il n'est ni soutenu ni démontré que l'exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société APEN à payer la somme de 500 euros à M. [O] [R] au titre des frais irrépétibles relatives à la procédure incidente.

Il convient en outre de condamner la société APEN aux dépens de la procédure incidente.

PAR CES MOTIFS

La conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société APEN,

DISONS que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNONS la société APEN à payer à M. [W] [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les plus demandes,

CONDAMNONS la société APEN aux dépens de la procédure incidente.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/04180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.