Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00640
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025

(n°640, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJHY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/10407

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2025

Décision: Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée d'Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,

APPELANTE

Madame [W] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 28 janvier 1984 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) à l'[Localité 3] de Ville-Evrard

comparante assistée par Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

non comparant, non représenté

TIERS

Madame [K] [Z] épouse [D]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24/11/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [W] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers (ici, sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, après certificat médical du 28 octobre 2025 et avec maintien en date du 31 octobre 2025.

Par requête datée du 03 novembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [W] [D].

Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge précité a :

rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 19 novembre 2025, Mme [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2025, expliquant qu'elle devait reprendre le travail.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

L'avocat de Mme [W] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 07 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs :

D'une notification insuffisante de la décision du 31 octobre 2025 ;

Du défaut d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ;

D'une insuffisance de motivation des certificats médicaux.

Mme [W] [D] demande sa sortie afin de reprendre le travail, une activité sportive et ses recherches de logement ; elle explique que le traitement actuel ne lui provoque pas les effets secondaires particulièrement difficiles qu'elle avait pu connaître avec un précédent traitement et qu'elle est démoralisée par le cadre de l'hospitalisation.

La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

Sur le moyen pris de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :

Selon l'article L.3223-1du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

Selon l'article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.

Aux termes de l'article L 3212-5 I, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2 - soit l'ensemble des certificats médicaux obligatoires.

Par ailleurs, l'article R.3223-8 exige la communication par le directeur d'établissement à la CDSP des décisions d'admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En cas d'irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l'intéressée, en l'absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d'exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.

Aucune forme pour cette transmission n'est fixée et " la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission. " (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).

Tel n'est pas le cas ici puisqu'aucune indication d'un avis ou d'une transmission ne figure à la procédure.

La mainlevée de la mesure s'impose donc sans examen plus ample des autres moyens soulevés, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l'infirmation de la décision dont appel.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [W] [D] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [C] en date du 21 novembre 2025 - qui relève la persistance d'un syndrome délirant de persécution avec moins de participation affective et comportementale, une ambivalence à l'égard des soins avec un insight fragile - il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 07 novembre 2025 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [W] [D] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01648

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01644

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01650

MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 26/00334

Exposé des faits et de la procédure [Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 15 octobre 2026 au titre du péril imminent. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.