Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02463
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/02463 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V523

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 avril 2025

Date de la saisine : 29 avril 2025

Date de la décision attaquée : 16 AVRIL 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[S] [F]

Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-03896 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE

Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD N° 181

Monsieur David JOBARD, Président de chambre,

Assisté de COURTEL Rozenn, greffier

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [F] du 29 avril 2025;

Vu l'avis de fixation à bref délai du 10 juin 2025 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mai 2025 ;

Attendu qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus contester la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 8 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 24 septembre 2025 ;

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS caduque la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.

A [Localité 2], le 25 novembre 2025

Le greffier Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/02463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.