Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.638
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 24-86.638 F-D
N° 01545
ECF 26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [D] [Z] et Mme [R] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-82.503), a condamné le premier, pour faux et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [Z] et Mme [R] [L], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'économie mixte locale [4] (anciennement [3]), et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [Z] a été poursuivi, d'une part, en tant que gérant de fait de la société anonyme d'économie mixte [3], du chef d'abus de biens sociaux notamment par mise à la charge de cette société du coût, sans réelle contrepartie, de deux contrats d'intelligence économique d'un montant de 129 413 euros en faveur d'une société [1] et de 186 114 euros au profit d'une société [2], d'autre part, des chefs de faux et usage par falsification de documents portant mensongèrement l'en-tête de la société [1], au préjudice de la société [3].
3. Sa compagne, Mme [R] [L], a été poursuivie du chef de recel d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié du produit de ces délits.
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés à régler à la partie civile la somme de 315 527 euros.
5. Ils ont interjeté appel, de même que le ministère public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 24-86.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.