portée

infraction occulte (non)portée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
24-84.035
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 268 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 24-84.035 F-B

N° 01542

ECF 26 NOVEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025

MM. [E] [N], [M] [X] et [L] [B], ainsi que le syndicat [4], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui a condamné le premier, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour recel, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 000 francs CFP d'amende, le troisième, pour corruption active, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, 10 000 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [B], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [E] [N] et [M] [X], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat [4], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 9 novembre 2009, le procureur financier près la chambre territoriale des comptes a informé le procureur de la République, d'une part, d'anomalies dans la gestion de la société d'économie mixte [3] ([3]), dirigée par M. [F] [G] et ayant pour objet l'étude et la réalisation d'opérations de traitement des ordures ménagères ou industrielles, d'autre part, des conditions avantageuses consenties par cette société à des sociétés du groupe [1] dirigé par M. [L] [B].

3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, des chefs de corruption active, pour avoir remis des espèces des sociétés du groupe [1] à M. [G] afin d'obtenir de ce dernier la passation de contrats commerciaux entre la [3] et ces diverses sociétés, d'autre part, des chefs de faux et usage, pour avoir contrefait la signature d'un tiers sur deux bons de commande et en avoir fait usage. MM. [E] [N] et [M] [X] ont été renvoyés devant ce même tribunal du chef de recel de détournement de fonds publics, pour avoir fait bénéficier la société [2], dont ils étaient notamment actionnaires, d'une somme de 37 000 000 francs CFP provenant de l'achat injustifié par la [3] d'un matériel industriel de tri de déchets.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [N], déclaré les deux autres prévenus coupables et jugé irrecevable la constitution de partie civile du syndicat [4].

5. MM. [B], [X], le syndicat [4] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour rejeter les demandes de MM. [B] et [N] tendant à obtenir de la cour d'appel une décision immédiate sur les exceptions de prescription et de nullité de l'ordonnance de règlement, et joindre ces exceptions au fond l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de l'ordonnance de règlement, qu'elle a été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et ne porte atteinte à aucune disposition d'ordre public et notamment aux droits de la défense, puisque les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations à la fois après le réquisitoire de renvoi et après ladite ordonnance.

12. Ils précisent, s'agissant de la prescription, que ce moyen d'extinction de l'action publique nécessite l'examen au fond des éléments du litige pour déterminer le point de départ du délai pour agir, de sorte qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une décision immédiate distincte de celle portant sur la culpabilité.

13. Ils en concluent que les prévenus n'invoquent pas un cas d'impossibilité absolue de statuer par un seul et même jugement au sens de l'article 459 du code de procédure pénale et qu'ils ont pu développer leur argumentation respective sur les exceptions présentées dans leurs conclusions écrites.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes et principes invoqués aux moyens.

15. En effet, d'une part, la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond une exception ou un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

16. D'autre part, les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que, faute pour leurs avocats d'avoir été autorisés à plaider sur les exceptions avant que la cour d'appel ne se retire pour délibérer sur leur jonction au fond, ils n'ont pu démontrer qu'une décision immédiate sur ces exceptions était commandée par une disposition d'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article 459 du code de procédure pénale, dès lors que les exceptions prises de la prescription de l'action publique et de la nullité de l'ordonnance de règlement n'entrent pas dans les prévisions de ce texte.

17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus du neuvième moyen proposé pour M. [B], la Cour :

Sur les pourvois de MM. [E] [N] et [M] [X] :

Les REJETTE

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 16 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [B] et au syndicat [4], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme que MM. [N] et [X] devront payer in solidum au syndicat [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 8 et 9-1 du code de procedure penale et 432-1 du code penal.
  • Articles 8 et 441-1 du code penal.
  • Articles L. 2122-22, 16°, et L. 5211-1 du code general des collectivites territoriales et 593 du code de procedure penale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 24-84.035.

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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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