Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
23-19.080
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 novembre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° Q 23-19.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

Mme [U] [V], notaire, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.080 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [J],

2°/ à Mme [I] [S] [A], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Liane de feu, société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Liane de feu,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 2023), par acte reçu le 21 mars 2013 par Mme [V], notaire (la notaire), M. et Mme [J] (les vendeurs) ont vendu à la société civile de construction-vente Liane de feu (la société acheteuse) une parcelle de terrain à bâtir.

2. Le prix était payable pour partie comptant et le solde par compensation à l'achèvement et à la livraison de villas à construire par la société acheteuse sur des parcelles appartenant aux vendeurs.

3. À défaut de livraison le 30 juin 2014, il était prévu, sauf cas de force majeure, que le prix de la vente deviendrait immédiatement exigible et la dation en paiement caduque.

4. Le délai de livraison a été prolongé au 30 juin 2016 par un acte sous seing privé du 18 novembre 2015 stipulant des pénalités de retard.

5. Les villas n'ayant pas été livrées, ni le solde du prix payé, les vendeurs ont assigné le liquidateur de la société acheteuse et la notaire en paiement de dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 23-19.080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.