Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05813
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05813 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5 N° RG 25/05813 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZ6
Copie executoire à :
Me Eric AMIET Me Juliette HUSS-CLARAC
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
et
Madame [I] [B] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe réceptionnée au greffe le 21 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [B] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13] (67)
ET
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (67)
Mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 26 juin 2024 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mr [G] [T] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11]
FIXE la date de la jouissance divise au 31 janvier 2025 ;
DIT n'y avoir lieu pour le surplus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l'enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Mr [G] [T] ;
DIT Mme [I] [B] exercera un droit de visite à l'égard de [N] [T] à l'amiable, celle-ci venant la voir sur son lieu de détention toutes les deux à trois semaines ;
FIXE dès lors que Mme [I] [B] ne sera plus incarcérée la résidence de [N] [T] alternativement au domicile de chacun des parents par semaines complètes, le tour de garde devant être fixé à l'amiable ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que Mr [G] [T] se verra attribuer les parts fiscales afférentes aux enfants ainsi que les allocations familiales ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
Fait le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/05813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.