Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00394
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
EN DESSAISSEMENT PAR DESISTEMENT
du 24 Novembre 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 25/00394 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWS
Affaire jointe:
Rôle N°RG 25/00511
[F] [J]
C/
S.A.S. BONNA [D]
S.A.S. EIM CAPITAL
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Novembre 2025
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite des assignations en référé délivrées en date du 21 Juillet 2025 et du 14 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. BONNA [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EIM CAPITAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été appelée le 03 Novembre 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [J] a été embauché par la société BONNA [D], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2004, en qualité d'ingénieur en organisation de production. Il a été licencié pour faute grave en date du 28 février 2023.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] par requête en date du 7 août 2023.
La SAS Bonna [D] et la SAS EIM Capital Management ont engagé une procédure en contestation devant le tribunal de commerce de Montpellier par assignation en date du 6 septembre 2024, afin de statuer sur l'annulation des conventions intitulées contrats de travail à durée indéterminée de M. [F] [J].
Par jugement en date du 16 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Arles a reconnu la compétence du tribunal de commerce pour apprécier le non-respect de la procédure des conventions réglementées par le requérant et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier, dont le délibéré a été fixé au 8 octobre 2025.
Par acte du 21 juillet 2025, enregistré sous le n°RG25/00394 et acte du 14 octobre 2025 enregistré sous le n° RG 25/00511, M. [F] [J] a fait délivrer une assignation devant le premier président de cette cour en référé à l'encontre de la SAS Bonna [D] pour l'audience du 8 septembre 2025, à l'encontre de la SAS EIM Capital Management pour l'audience du 3 novembre 2025, afin d' être autorisé à faire appel du jugement ordonnant le sursis à statuer.
Les deux procédures seront jointes sous le n°RG 25/00394.
Lors de l'audience du 3 novembre 2025, M. [F] [J] indique se désister de l'instance, le tribunal de commerce ayant rendu sa décision.
Les sociétés SAS Bonna [D] et SAS EIM Capital Management indiquent accepter le désistement et sollicitent la somme de 3000 euros pour chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par les intimées. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il n'est pas inéquitable d'accorder la somme de 800 euros à la SAS Bonna [D] et 800 euros à la SAS Eim Capital au titre des frais exposés pour leur défense.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que les procédures RG 25/00394 et RG 25/00511 sont jointes sous le numéro RG 25/00394,
Constate le désistement de l'instance,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance,
Condamne M. [F] [J] à payer la somme de 800 euros à la société SAS Bonna [D] et 800 euros à la SAS Eim Capital au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [F] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.