Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00494
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Novembre 2025

N° 2025/64

Rôle N° RG 25/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHIN

[J] [O]

C/

S.A.S. FRANCE HANDLING

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Novembre 2025

à :

Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Octobre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

FRANCE HANDLING, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant, Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.

Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [J] [O] a été engagé par la société France Handling dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 6 septembre 1990 puis par contrat de travail à durée indéterminée le 6 septembre 1991, en qualité de magasinier.

Il a été placé en arrêt maladie le 6 juin 2023 suite à un accident du travail survenu le 5 juin 2023 et déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail le 10 juillet 2023. Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 27 novembre 2023.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requêtes en date du 25 janvier 2024 et 13 juin 2024, afin de solliciter l'annulation de l'avertissement en date du 3 août 2023, de contester son licenciement pour inaptitude et de voir reconnaître le caractère professionnel de cette inaptitude afin de percevoir le paiement des indemnités correspondantes.

La société France Handling a saisi le pôle judiciaire de [Localité 2] en contestation la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de son salarié.

Par jugement en date du 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues a':

-constaté que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi en date du 12 septembre 2024 par la société France Handling,

-dit que le présent conseil est compétent pour connaître de litige mais qu'il convient toutefois d'attendre l'issue de la décision du pôle social précité,

-en conséquence ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par acte de commissaire de justice daté du 2 octobre 2025, M. [J] [O] a fait délivrer une assignation à la société SAS France Handling devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 3 novembre 2025 pour être autorisé à faire appel du jugement ordonnant le sursis à statuer, demande soutenue oralement à ladite l'audience.

Par conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société SAS France Handling nous demande de déclarer irrecevable la demande d'autorisation de relever appel et de condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [J] [O] fait valoir au soutien de sa demande, qu'aucune des deux parties n'a sollicité le sursis à statuer qui a été ordonné d'office par le juge sans débat contradictoire; qu'il n'est pas partie dans la procédure initiée devant le tribunal de Bobigny, en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle qui ne concerne que la CPAM et son employeur; qu'en application du principe d'indépendance des relations entre la caisse et le salarié d'une part, et la caisse et l'employeur d'autre part, la décision du tribunal de Bobigny ne lui sera pas opposable; que n'étant pas partie à cette procédure, il sera dans l'impossibilité de faire ré-enroler l'affaire devant le conseil de prud'hommes; que cette décision le prive d'un traitement de ses demandes dans un délai raisonnable, l'affaire ayant déjà fait l'objet d'un renvoi devant le pôle social de [Localité 2]; qu'enfin, il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs autres demandes que la seule question du doublement des indemnités dans l'hypothèse de la reconnaissance professionnelle de son inaptitude;

La société répond, que M. [O] peut se renseigner à tout moment au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny afin de connaître l'avancement de la procédure et qu'il ne démontre pas l'existence d'un motif grave et légitime justifiant un appel immédiat.

Sur ce,

L'article 380 du code de procédure civile dispose:

'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.'

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Martigues a indiqué 'que la décision du pôle social est de nature à influer sur la résolution du litige opposant M. [O] et la société SAS France Handling et notamment la qualification juridique de l'inaptitude du salarié et l'existence d'un lien avec l'accident du travail survenu le 5 juin 2023 et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision afin que l'affaire soit réinscrite au rôle à la première date utile'.

La procédure dite d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail devant le pôle social de [Localité 2] ne concerne que les rapports entre l'employeur et la caisse. M. [O] n'étant pas partie à celle-ci, il ne peut avoir une action quelconque quant à son avancement et il ne saurait lui être demandé de solliciter à intervalles réguliers le greffe du dit tribunal pour en connaître la durée prévisible d'achèvement et en toute hypothèse, il ne sera pas destinataire de la décision.

D'autre part, le prononcé d'une inopposabilité éventuelle a une incidence sur la tarification des AT/MP du compte employeur mais ne remet pas en cause la prise en charge de l'accident au bénéfice du salarié.

En l'espèce, M. [O] a soumis au conseil de prud'hommes plusieurs prétentions autres que celle du doublement des indemnités pour inaptitude professionnelle, qui peut être appréciée de surcroît par le juge prud'homal indépendamment de la procédure devant le pôle social.

Ainsi, la décision de sursis à statuer prive M. [O] de toute possibilité d'action pour un temps indéterminé et ne peut que retarder l'issue du litige et porter atteinte à ses intérêts.

Dans ces conditions, il est justifié d'un motif grave et légitime pour autoriser l'appel.

Dès lors, il convient d'autoriser M. [J] [O] à interjeter appel et de fixer l'affaire à l'audience du 11 Mars 2026 à 9h00 - devant la chambre 4-2.

Succombant à la présente instance, la société SAS France Handling sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sylvie Cachet, siégeant sur délégation de la première présidence et statuant publiquement par mise à disposition au greffe

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons M. [J] [O] recevable et bien fondé en sa demande,

Autorisons M. [J] [O] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 5 septembre 2025 ;

Fixons l'affaire à l'audience du 11 Mars 2026 à 9h00 - devant la chambre 4-2.

Condamnons la société SAS France Handling aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.