Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02252
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02252 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLEJ

N° RG 25/02252 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLEJ

Copie conforme

délivrée le 20 Novembre 2025

par courriel à :

-MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2025 à 12h03.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

INTIMÉS

Monsieur [I] [T]

né le 15 Juin 1975 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et représenté en première instance par Maître Jean-François CLOUZET, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 21 novembre 2025 à 18H53 par Monsieur Frédéric DUMAS, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Vu la condamnation prononcée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;

Le 21 octobre 2025 Monsieur [I] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant exécution du territoire, notifié le 22 octobre 2025.

La décision de placement en rétention a été prise le 20 Octobre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 22 octobre 2025 à 11h11.

Par ordonnance du 20 Novembre 2025 à 12H03 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [T].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 20 novembre 2025 à 12H07.

Le 20 novembre 2025 à 15H53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 20 novembre 2025 ont été faites à :

- Monsieur [I] [T] à 15H40

- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15H26

- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 15H24

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 20 novembre à 15H53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [I] [T] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il est sans domicile fixe, a deux enfants dont il a été déchu de l'autorité parentale en 2018 ; qu'il est ainsi sans attache et s'est déjà soustrait par le passé à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. M. [I] [T] présente en outre un risque de trouble grave à l'ordre public.

Les éléments du dossier attestent à tout le moins de la menace grave, certaine et actuelle à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national au regard des dix-neuf mentions enregistrées sur son casier judiciaire outre une dernière condamnation en janvier 2025, ainsi que le souligne le procureur de la République, et qui portent sur des infractions diverses, des atteintes aux biens et aux personnes avec des violences, alors qu'il présente de surcroît des troubles psychiatriques.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [I] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 21 Novembre 2025 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n°6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2025

Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N' RG : N° RG 25/02252 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLEJ

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [I] [T]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 21 Novembre 2025 à 9h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/02252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.