Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02589
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 309 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [B], [V] [E]
C/
Etablissement Public AQUITANIS
------------------------
N° RG 25/02589 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJNW
------------------------
DU 24 NOVEMBRE 2025
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Vincent BRUGERE, greffier,
Le 24 novembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [B], [V] [E]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-06361 du 25/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Appelant d'un ordonnance (R.G. 24/00910) rendu le 20 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 21 mai 2025,
D'UNE PART,
ET :
Etablissement Public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 21 Mai 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 26 juin 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 19 novembre 2025,
Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.