Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01539
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 NOVEMBRE 2025

N°2025/463

Rôle N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRFM

[B] [L]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le 21 novembre 2025:

à :

Me Léa TALRICH,

avocat au barreau de MARSEILLE

[5]

Décision déférée à la Cour :

Opposition sur arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/9115.

APPELANTE

Madame [B] [L],

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-005446 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

[5], demeurant [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [L], employée par la société [7], en qualité d'opératrice téléphonique, depuis le 1er décembre 2014, a été victime, le 13 février 2020, d'un accident du travail que la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date 31 décembre 2020, puis a fixé le 26 mars 2021 à 11% son taux d'incapacité permanente partielle.

Par arrêt en date du 20 décembre 2023, la présente cour d'appel, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant:

* fixé à 25% le taux global d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [L] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 31 décembre 2020,

* annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 juin 2021,

* condamné la [6] aux dépens

et statuant à nouveau a:

* débouté Mme [B] [L] de ses prétentions,

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail en date du 13 février 2020 dont été victime Mme [B] [L] est fixé à 11%,

* condamné Mme [B] [L] aux entiers dépens, hormis les frais de la consultation médicale incombant à la [4].

Par requête réceptionnée le 12 janvier 2024, Mme [B] [L] a formé opposition à cet arrêt.

Par conclusions transmises par courriel le 6 octobre 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] [L] indique se désister de son opposition à l'arrêt et demande à la cour de débouter la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties les dépens.

Par conclusions transmises par courriel le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], dispensée de comparution, indique prendre acte du désistement d'opposition de Mme [B] [L] et maintenir sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 et 402 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

En l'espèce, dans son acte de saisine sur opposition à l'arrêt de la présente cour d'appel Mme [B] [L] allègue que contrairement aux énonciation de cet arrêt, elle n'a pas été destinataire de l'avis de fixation à l'audience du 23 février 2023, que son avocat constitué n'a pas plus été informé de la date de l'audience et que le 'jugement' est improprement qualifié en réputé contradictoitre alors qu'il s'agit d'un défaut.

Alors que la [6] a conclu le 17 septembre 2025 à titre principal à l'irrecevabilité de l'opposition, ce n'est que 6 octobre 2025, après avoir conclu au fond le 10 avril 2025, que Mme [B] [L] adressé des conclusions de désistement.

Tout en continuant d'affirmer en page 3 de ses conclusions, qu'elle 'n'a jamais reçu de convocation à l'audience' elle reconnaît en page 4, avoir constaté 'à réception de la transmission par le greffe le 16 mai 2025 qu'un avis de fixation a été délivré à son domicile et qu'une personne en a accusé réception' tout en ajoutant n'avoir 'conservé aucune trace de ce courrier', qu'elle 'n'en avait pas connaissance' et qu'elle 'est contrainte d'admettre que la cour lui a bien adressé une convocation dont il a bien été accusé réception' avant de préciser se désister de son opposition et de concéder que 'l'arrêt est effectivement réputé contradictoire'.

Le désistement d'appel étant accepté par l'intimée, après ses conclusions dans le cadre desquelles elle formule une demande additionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle précise maintenir, est parfait.

Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour de l'opposition à son arrêt.

Mme [B] [L] n'a justifié être bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle qu'au cours du délibéré, alors que ses conclusions de désistement ne mentionnent ni la date, ni la référence de cette décision.

Son comportement procédural a généré inutilement la présente instance et les conclusions prises par la caisse avant son désistement.

Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais occasionnés par cette opposition, étant souligné que ce n'est qu'après les conclusions en réplique de la caisse, transmises à la cour et à son avocat le 17 septembre 2025, que de Mme [B] [L] a pris deux jours avant l'audience fixée des conclusions de désistement.

Elle doit en conséquence être condamnée à payer à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de présente procédure doivent être mis à la charge de Mme [B] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de l'opposition à l'arrêt de la présente cour du 20 décembre 2023,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'arrêt du 20 décembre 2023 et extinction de l'instance,

- Condamne Mme [B] [L] à payer à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les éventuels dépens de la présente procédure sur opposition à arrêt à la charge de Mme [B] [L], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/01539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.