Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04342
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04342 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVCN
N° de minute : 507/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [Z]
né le 05 Janvier 2000 en Guinée
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 8 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] faisant obligation à M. [R] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] à l'encontre de M. [R] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 18 novembre 2025, reçue le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025 à 13h34 ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 novembre 2025 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel interjeté, via un écrit motivé'et signé, par M. [R] [Z] le 20 novembre 2025 (à 13H34) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 20 novembre 2025 (à 9H56), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
M. [R] [Z] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 20 novembre 2025 ayant déclaré la procédure régulière, la requête du Préfet de la Haute-[Localité 3] recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 (première prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
M. [R] [Z] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure que [V] [O], signataire de la requête en prolongation du 18 novembre 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement
M. [R] [Z] soutient que l'administration n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement.
La cour relève au contraire, que l'administration justifie bien avoir fait des diligences effectives pour éloigner l'intéressé à bref délai en saisissant, dès le 15 novembre 2025, l'unité centrale d'identification et également l'ambassade de Guinée, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire, outre en faisant une demande de routing.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
M. [R] [Z] n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, les obligations d'une précédente assignation à résidence n'ayant, au demeurant, pas été respectées.
Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [Z] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de [Localité 4] du 20 novembre 2025.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 Novembre 2025 à 14h22, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE conseil de M. [R] [Z]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Novembre 2025 à 14h22
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l'intéressé
M. [R] [Z]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [Z]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/04342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.