Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02016
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02016 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPWK
N° de Minute : 2019
Ordonnance du vendredi 21 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [C] [G] né le 12 Juin 1992 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité marocaine alias [F] [I], né le 19 mai 1998 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
représenté Maître Hubert COCQUEREZ, avocat au barraeu de [Localité 5]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 novembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 21 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [G] alias [F] [I] en date du 19 novembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2025 à 9 h 50 ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [G] alias [F] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 16 novembre 2025 notifié à 10h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 novembre 2025 à 15h21 déclarant recevable la requête en prolongation de la rérention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 20 novembre 2025 à 09h50 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de fond tiré du défaut de diligences de l'administration et en rejetant la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil représentant l'intimé demande oralement la confirmation de l' ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
C'est à tort que le premier juge a retenu un défaut de diligences de l' administration en raison de l'absence de contrôle de la possible réadmission de l'étranger en Espagne au motif que l'intéressé avait révélé au cours de son audition avoir effectué des démarches en Espagne, .
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Il ne saurait davantage être demandé à l' administration de justifier des placements en rétention antérieurs subis par l'intéréssé pour contrôler l'absence de double réitération de la mesure de rétention . En effet, la présente procédure repose sur une mesure d'éloignement prise le même jour alors que seule la double réitération de la rétention sur le fondement d'une même mesure d'éloignement se trouve proscrite.
En outre, l'administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires morcaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par courrier du 15 novembre 2025 transmis par courriel le lendemain à 16h24.
Aucun manquement ne peut donc lui être reproché.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l'avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [G] alias [F] [I] dans
les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] alias
[F] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02016 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPWK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Hubert COCQUEREZ, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 novembre 2025
'''
[C] [G] alias [F] [I], né le 19 mai 1998 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine
a pris connaissance de la décision du vendredi 21 novembre 2025 n° 2019
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02016 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPWK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/02016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.