Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01266
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance N° 67

N° RG 25/01266 -

N° Portalis

DBVH-V-B7J-JYJW

Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

06 novembre 2025

[F]

C/

CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

APPELANT :

M. [J] [F]

né le 26 Juillet 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [J] [F] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [F] par courrier du 10 novembre 2025 reçu par courriel à la cour d'appel le 10 novembre 2025,

Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de M. [J] [F], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 12 novembre 2025.

Vu le certificat médical initial du 30 octobre 2025 établi par le Dr [R] et établissant un péril imminent,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 5] du 30 octobre 2025 d'admission de M. [F] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical établi le 31 octobre 2025,

Vu le certificat médical établi le 2 novembre 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète en date du 2 novembre 2025,

Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 5 novembre 2025,

Vu l'avis motivé en date du 5 novembre 2025,

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [F] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [F] reçu le 10 novembre 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 12 novembre 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé en date du 19 novembre 2025,

Vu l'audience en date du 20 novembre 2025, l'affaire ayant été mise en délibéré au 21 novembre 2025

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [F] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [R], médecin extérieur à l'hôpital [Localité 6], caractérisant un péril imminent. Ce certificat médical initial a notamment relevé des troubles psychotiques avec un délire de persécution interprétatif.

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement altérant le jugement de M. [F] et ne lui permettant pas d'apprécier la nécessité des soins.

L'avis motivé établi le 5 novembre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, un discours revendicateur prédominant intarissable exprimant des idées à tonalité persécutrice et mégalomaniaque, des tentatives de man'uvres de provocation et d'intimidation. L'altération de son jugement ne lui permet pas d'adhérer aux soins. M. [F] s'oppose aux soins ainsi qu'à son hospitalisation.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.

M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2025.

Les conclusions du ministère public en date du 12 novembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.

L'avis motivé en date du 19 novembre 2025 a établi que M. [F] présentait un discours revendicateur prédominant intarissable et des idées persécutrices et mégalomaniaques, qu'il tentait parfois des man'uvres de provocation et d'intimidation. Le tableau clinique est qualifié d'inchangé et l'anosognosie est totale.

A l'audience, M. [F] a déclaré qu'il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, qu'il s'était rendu au commissariat d'[Localité 1], qu'il avait un site Facebook patriotique et nationaliste qui défendait les idées du général de Gaulle, qu'il ne s'est pas arrêté à un stop et qu'il a fugué avant d'arriver au CHU, qu'il est victime d'une cabale politique, qu'il habite à [Localité 1] où il gère ses biens familiaux, que le psychiatre a menti, qu'il a rencontré ses parents.

Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.

Le conseil de M. [F] relève que le certificat médical d'admission établi par le docteur [R] ne caractérise pas de péril imminent.

Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge de première instance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Sur le défaut de caractérisation du péril imminent':

En l'espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [R] et visé par la décision d'admission précise l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers et caractérise un péril imminent pour la santé de l'intéressé en ce qu'il décrit l'état psychique du patient comme atteint de trouble psychotique avec un délire de persécution, associé au refus de soins exprimé par le patient. En outre, le certificat médical dit des 24h a relevé des éléments de persécution centrés sur plusieurs individus et une opposition à l'hospitalisation. Le certificat médical dit des 72h a relevé la persistance de troubles psychiques altérant le jugement et le comportement de M. [F], l'hospitalisation sous contrainte se justifiant pour assurer la sécurité du patient.

Ces certificats médicaux concluent tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte en raison de ces troubles et permettent de caractériser un risque grave à l'intégrité de l'intéressé.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

La caractérisation du péril imminent s'impose à la date d'admission du patient en soins sans consentement mais le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète.

En l'espèce, l'avis motivé du 19 novembre 2025 caractérise des troubles du comportement («'man'uvres de provocation et d'intimidation, idées persécutrices'») qui, associés à l'absence de critique et d'adhésion aux soins, justifient la poursuite des soins sous contrainte de M. [F], sous la forme de l'hospitalisation complète.

La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [F] est régulière.

Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.

Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [F] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06 Novembre 2025 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 21 Novembre 2025

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 25/01266 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYJW /[F]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.