Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03036
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 835 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MF/SB
Numéro 25/3171
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/03036 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWBE
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Affaire :
[F] [E]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [U], juriste [9], munie d'un pouvoir
INTIME :
[7]
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Madame [V], responsable de la mission Gestion des Allocations de compensation, munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2021, M. [F] [E] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Pyrénées-Atlantiques le renouvellement de la carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement, ainsi que l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 5 août 2021, la [6] ([5]) a fixé le taux d'incapacité de M. [E] à un taux compris entre 50% et 79% et a émis un avis favorable au renouvellement de l'AAH du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 pour restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Elle s'est également prononcée favorablement à l'octroi de la carte mobilité inclusion mentions priorité et stationnement.
Le 29 octobre 2021, M. [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le refus d'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 13 décembre 2021, le Président du Conseil départemental a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2022, reçue le 31 janvier suivant, M. [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Débouté M. [E] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et à l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- Dit que les dépens resteront à la charge de M. [E].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [F] [E] à une date non déterminée en l'absence de mention de la date de présentation sur l'accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, reçue au greffe le 20 novembre suivant, M. [F] [E] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe 1er septembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [F] [E], appelant, demande à la cour d'appel de :
-déclarer recevable et bien fondé de Monsieur [E],
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 octobre 2023, en ce qu'il déboute Monsieur [E] de sa demande de renouvellement de la CMI mention invalidité du 16 juillet 2021,
à titre principal,
-constater qu'aucune amélioration de l'état de santé de Monsieur [E] n'est médicalement établie
en conséquence,
-acter que Monsieur [E] remplit les critères pour obtenir le renouvellement de sa CMI mention «'invalidité'»' à compter du jour de sa demande soit le 16 juillet 2021 ;
-acter que Monsieur [E] présente un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 % à compter du jour de sa demande soit le 16 juillet 2021,
-renvoyer Monsieur [E] devant le président du [8] pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire,
-acter que Monsieur [E] justifie d'un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80% à compter du jour de sa demande soit le 16 juillet 2021,
-acter que Monsieur [E] remplit les critères pour obtenir le renouvellement de sa CMI mention «'invalidité'» à compter du jour de sa demande soit le 16 juillet 2021,
-renvoyer Monsieur [E] devant le président du [8] pour la liquidation de ses droits,
-à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [E],
-en tout état de cause, condamner la [12] aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le président du [8], intimé, demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau relatif à la décision du 9 décembre 2021,
-rejeter la requête présentée par Monsieur [F] [E] représenté par la [9], sous toutes réserves utiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France».
Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, M. [F] [E] doit donc présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou être classé en catégorie 3 d'invalidité.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour d'appel doit se situer à la date de la requête soit en l'espèce le 16 juillet 2021 pour apprécier si les conditions ainsi rappelées sont réunies de sorte qu'il ne peut être tenu compte de l'aggravation intervenue, le cas échéant, ultérieurement.
Il sera également rappelé qu'il n'existe pas de droits acquis pour les décisions rendues dans le cadre du contentieux du handicap et limitées dans le temps de sorte qu'à chaque demande de renouvellement adressée à la [11], la situation du requérant est examinée de nouveau afin de vérifier que les conditions posées par les textes sont toujours réunies. Dans ces conditions, la recherche ne doit pas porter sur l'existence d'une amélioration de l'état de santé du requérant mais sur une évaluation de cet état et de ses conséquences sur sa vie quotidienne au jour de la dernière requête.
En l'espèce, le 16 juillet 2021, M. [F] [E] a demandé notamment le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ce qui lui a été refusé tant en première intention qu'après son recours amiable, compte tenu d'un taux d'incapacité estimé inférieur à 80%.
Il résulte du certificat médical rempli le 26 octobre 2021 par le docteur [H], médecin traitant de l'appelant, que M. [F] [E] peut effectuer seul, parfois avec difficultés mais sans aide humaine l'ensemble des actes relevant des sphères suivantes : mobilité, manipulation et capacité motrice/ communication/cognition et capacité cognitive/ entretien personnel/ vie quotidienne et vie domestique. Des difficultés sont ainsi signalées pour réaliser les tâches suivantes mais qui le sont néanmoins sans l'aide d'une tierce personne : marcher, se déplacer à l'extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives.
Par ailleurs, selon la synthèse de l'équipe pluridisciplinaire signée du docteur [M], médecin de la [11], M. [F] [E] présente une hernie discale avec canal lombaire étroit et une amyotrophie quadricipitale bilatérale impactant la marche. Cependant, il est noté qu'il n'existe aucune dépendance humaine directe ou nécessitant une stimulation. L'équipe en a conclu qu'il existait une entrave notable dans la vie sociale de la personne mais sans que cette entrave soit majeure et constante pour les sept actes de la vie quotidienne entraînant le besoin de l'aide effective d'une tierce personne et/ou de stimulation et/ou de surveillance. Le taux d'incapacité a donc été estimé comme étant supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Si M. [F] [E] conteste l'évaluation du taux, force est de relever qu'il ne produit pas de pièces permettant d'apprécier différemment ce taux. Ainsi, les pièces produites portent sur ses pathologies, leurs évolutions et conséquences ou encore sur les traitements ou examens subis mais pas sur le taux d'incapacité.
Enfin, le fait qu'il a été reconnu comme invalide 2è catégorie est totalement insuffisant à justifier d'un taux d'invalidité de 80%. D'ailleurs, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit l'octroi de la carte mobilité mention invalidité que pour une invalidité de catégorie 3.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que le taux d'incapacité de M. [F] [E] a été correctement évalué par la [11] notamment au regard du certificat médical joint à la requête de celui-ci.
Il en résulte que le taux d'incapacité présenté par M. [F] [E] est inférieur à 80% étant rappelé qu'il n'est pas classé en catégorie III d'invalidité.
Par conséquent, M. [F] [E] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion- mention invalidité.
Enfin, il n'est apporté aucun nouvel élément notamment médical de nature à justifier le recours à une nouvelle mesure d'instruction. Au surplus, la cour d'appel dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et notamment les pièces médicales produites par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande tendant à l'octroi de la carte mobilité inclusion-mention invalidité et y ajoutant de rejeter sa demande d'expertise médicale.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [F] [E] aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 octobre 2023 (RG 22/0022)
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise médicale formée par M. [F] [E],
CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/03036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.