A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/03064
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MF/EL

Numéro 25/ 3175

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/11/2025

Dossier : N° RG 23/03064 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWDY

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[C] [P]

C/

[6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :

Mme FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Mme FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme FILIATREAU Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

INTIMEE :

[5] [Localité 14] [15]

[Adresse 2]

[Localité 3]

sur appel de la décision

en date du 16 OCTOBRE 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]

RG numéro : 21/00279

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 août 2019, la [5] ([8]) de [Localité 14] Pyrénées a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [C] [P]. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 28 mai 2019 mentionnant : «'burn out et décompensation'».

Après instruction de la caisse, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers le [7] ([11]), la pathologie dénoncée n'étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles.

Le 18 mai 2021, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 25 mai 2021, la [8] a notifié à M. [C] [P] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le 13 juillet 2021, M. [C] [P] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]).

Par décision du 3 septembre 2021, la [10] a maintenu la décision de la caisse.

Par lettre recommandé du 3 novembre 2021, reçue au greffe le 5 novembre suivant, M. [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2022, le pôle social tribunal judiciaire de Pau a dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P], de recueillir l'avis d'un [11] autre que celui de la région d'Occitanie afin qu'il dise si la pathologie dont il souffre est essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Le 17 juillet 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- Débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de son syndrome «'brun out et décompensation'»,

- Dit que M. [P] supportera les dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [C] [P] le 25 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 18 novembre 2023, reçue le 22 novembre suivant, M. [C] [P] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle seule la [9] [Localité 14] [15] a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2025 de l'audience du 9 octobre 2025, M. [C] [P], appelant, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Selon ses conclusions transmises le 6 octobre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Pau [15], intimée, demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de PAU du 16/10/2023 ;

- Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 25/05/2021 ;

- Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes.

'''''''''''' A l'audience, la [9] [Localité 14] [15] a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'avait pas été soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification de la présente décision

L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2025 pour l'audience du 9 octobre 2025, n'a pas comparu ni été représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l'appel non soutenu

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel.

L'appelant n'a ni comparu, ni été représenté, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.

Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

M. [C] [P] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 16 octobre 2023;

Y ajoutant

CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/03064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.