Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03110
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N°25/03206
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/03110 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIXT
Décision déférée ordonnance rendue le 19 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. [W] [I] ALIAS [X]
né le 19 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [W] [I] alias [X] est arrivé sur le territoire fin 2021 début 2022.
Le 25 juin 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté du 5 août 2025, M. [W] [I] alias [X] a été assigné à résidence avec obligation de pointage. IL n'a respecté aucune de ses obligations.
Par décision en date du 20 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [I] alias [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 24 septembre 2025, confirmée par la cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de M. [W] [I] alias [X] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures.
Selon ordonnance du 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de M. [W] [I] alias [X] pour une durée de 30 jours.
Selon ordonnance dont appel du 19 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de M. [W] [I] alias [X] pour une durée de 30 jours.
La décision a été notifiée à M. [W] [I] alias [X] le 19 novembre 2025 à 11 heures 25.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 20 novembre 2025 à 10 heures 25 ; M. [W] [I] alias [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, M. [W] [I] alias [X] fait valoir subir une détention arbitraire en l'absence de délivrance de laissez-passer à bref délai et en raison du fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public en l'absence de condamnation.
A l'audience, le conseil de M. [W] [I] alias [X] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [W] [I] alias [X] bien que régulièrement convoqué a déclaré ne pas vouloir se présenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [W] [I] alias [X] est motivée par le comportement de l'intéressé qui est défavorablement connu des services de police notamment pour de l'offre, cession et détention de stupéfiants, vol, recel de vol ou encore atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans commis en réunion.
M. [W] [I] alias [X] a fait l'objet de nombreux arrêtés d'assignation à résidence avec obligations de pointage qu'il n'a pas respecté.
Il ne dispose par ailleurs d'aucun document de voyage.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [W] [I] alias [X] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 21 Novembre 2025
Monsieur [W] [I] ALIAS [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/03110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.