Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01439
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1446
N° RG 25/01439 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHW7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 novembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 19H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [T]
né le 13 Septembre 1986 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 18 novembre 2025 à 19h33
Vu l'appel formé le 19 novembre 2025 à 14 h 29 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 20 novembre 2025 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN, représentée par L. MALAURIE
[D] [T], non comparant
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 18 novembre 2025 qui a joint la requête en prolongation de la préfecture du TARN du 17 novembre 2025 et celle de M. [D] [T] du 14 novembre 2025, constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé et ordonné sa remise en liberté ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du TARN par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 14h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :
- il existe un risque de fuite de M. [D] [T] dans la mesure où il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 15 novembre 2022 et se dit être hébergé dans la commune de [Localité 1] sans en apporter la preuve ;
- ces mêmes éléments font obstacle à une assignation à résidence ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [D] [T] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [D] [P] fait valoir le caractère déloyal de son placement en rétention administrative à l'issue de la garde à vue dont il a fait l'objet à l'unité de gendarmerie de [Localité 1] (81) après s'y être présenté afin de respecter la convocation dont il avait été destinataire.
Il ressort de la procédure que si l'intéressé a été convoqué dans les locaux de la brigade de gendarmerie c'est pour y être entendu sur des faits relatifs à la commission de l'infraction de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable : la SNCF ayant déposé plainte à son encontre pour 9 voyages sans titre de transport s'étant déroulés entre le 18 février 2022 et le 15 septembre 2022. Faits dont il a reconnu être l'auteur devant les enquêteurs.
De sorte qu'il ne peut être considéré que cette convocation ait constitué un quelconque stratagème afin de le faire venir, sous un faux prétexte, à la brigade de gendarmerie pour le placer ensuite en rétention administrative.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 13 novembre 2025 précise que l'intéressé :
- n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2022,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d'une adresse stable puisqu'il déclare être domicilié à [Localité 1] (81) sans en justifier.
Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger c'est toutefois à la condition que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
A ce titre, il ressort de la procédure que lors de son audition du 13 novembre 2025 par la gendarmerie de [Localité 1] l'intéressé a présenté son passeport géorgien en cours de validité, a déclaré résider depuis 15 mois dans cette même commune au domicile de Mme [B] [J] tandis que cette dernière, également entendue le même jour par les enquêteurs, leur a confirmé héberger M. [D] [P] et s'est acquittée en totalité de la dette de ce dernier auprès de la SNCF (laquelle a attesté du paiement).
M. [D] [T] produit en outre les éléments suivants :
- une attestation d'hébergement datée du 15 novembre 2025 de Mme [J] depuis septembre 2024 ;
- quatre attestations de témoins décrivant sa volonté d'intégration ;
- une attestation de bénévolat de l'association Escale Confluences datée du 28 juin 2024 faisant état des missions réalisées par l'intéressé depuis décembre 2023 (145h) ;
- une attestation de niveau A2 en FLE (français langue étrangère) et des cours de langue suivi durant 196h ;
- une attestation TCF (test de connaissance du français, intégration, résidence et nationalité) suite aux résultats de la session du 29 juillet 2025.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du TARN a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [D] [T] ne présentait pas de garantie de représentation tandis que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, d'une part, l'intéressé s'est présenté spontanément à la convocation des gendarmes et, d'autre part, il justifie d'une situation personnelle, matérielle et socio-professionnelle démontrant sa volonté depuis 4 ans de s'intégrer à la société française. Circonstances venant ainsi directement contredire le risque de fuite allégué par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance du premier juge ayant rejeté la requête en prolongation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet du TARN à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [D] [T],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL L.IZAC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.