Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00013
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 3 novembre 2025
____________________
Rôle N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMGB
ENTRE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 262 391 274€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°382 506 079, ayant son siège [Adresse 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et ayant élu domicile au cabinet de Maître Laetitia DAURIAC, avocta membre de la SELARL DRPO DAURIAC RAYNAUD-PELAUDEIX OUDJEDI, avocats au barreau de Limoges ayant cabinet dite ville [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat plaidant Maître Gwendal LE COLLETER du barreau de BORDEAUX et pour avocat postulant Maître Laetitia DAURIAC du barreau de LIMOGES, substituéée par Maître Ana RAYNAUD-PELAUDEIX avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [S] [K] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (PAYS BAS) Demeurant [Adresse 4]
Partie saisie ni comparant non représenté
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée deAudrey GUEGAN, greffier, après débats tenus à l'audience publique du 15 septembre 2025 et de Céline DANDRIEUX, greffier lors du délibéré.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître RAYNAUD - PELAUDEIX et après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 30 janvier 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait saisir au préjudice de [D] [K]:
Sur la commune de [Localité 11], un immeuble sis [Adresse 3]
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section AD N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 4a 93 ca, outre 1/4 indivis de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 5] d’une surface de 2 a 71 ca.
Pour avoir paiement de la somme de 102 209,12 euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, arrêtée au 16 décembre 2024 réclamée en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 22 septembre 2022 signifié le 18 octobre 2022.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 20 mars 2025 S n° 14, avec rectificatif publié le 31 mars 2025 volume 2025 S n° 15.
Une assignation a été délivrée au saisi le 13 mai 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 7 juillet 2025, date à laquelle le dossier était renvoyé.
A l'audience d’orientation du 15 septembre 2025
Maître [Y] [G], représentée par Maître RAYNAUD-PELAUDEIX, demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
[D] [K] ne comparaissait pas ni n’était représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 - 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 - 6 sont réunies,
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 22 septembre 2022 signifié à [S] [K] le 18 octobre 2022.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 102 209,12 € en principal, frais et intérêts, arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs.
Il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 30 janvier 2025, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
sur la mise à prix de : 16 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 19 janvier 2026 à 14 heures 30.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du créancier poursuivant est de 102 209,12 Euros, en principal intérêts et frais ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 30 janvier 2025.
et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 15 mai 2025.
sur la mise à prix de : 16 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du
19 janvier 2025 à 14 heures 30.
Désigne, la SELARL DELAIRE, PASQUIES et ASSOCIÉS Commissaire de Justice à [Localité 10], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.
Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.