Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03295
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur [M] [N], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [J] [L] C/ [7]
N° RG 24/03295 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6FS
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] née le 28 Août 1988, demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [L] [7] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/10/2024, Mme [J] [L] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision du 21/08/2024 de la [7] lui notifiant une pénalité d'un montant de 785 Euros ainsi qu'une majoration de 10% de l'indu soit 816,83 Euros.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/09/2025.
À cette date, en audience publique : - Mme [L] a comparu en personne pour expliquer qu'elle était de bonne foi et ignorait qu'en raison de l'emploi de son époux en Suisse, elle percevrait les allocations de la Suisse et non plus de la France. Face à l'exception d'incompétence soulevée par la [5], elle a sollicité une indemnisation de la perte de sa journée pour se rendre au tribunal de LYON soit la somme de 500 Euros pour compenser la perte de sa journée de travail et la garde de ses 3 enfants. - La [7] a comparu et soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du TJ de [Localité 8], la demanderesse étant domiciliée à [Localité 4] au moment de son recours, le TJ d'[Localité 3] étant seul compétent pour connaître de ce recours. Subsidiairement elle a demandé la confirmation de la pénalité et de la majoration.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce la [6] [Localité 8] soulève l'incompétence de la juridiction lyonnaise au profit du TJ d'[Localité 3] .
Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] est domiciliée à ANNEMASSE (74100), et ce y compris à la date de sa requête au tribunal de Lyon. Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY.
Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire d'ANNECY.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse qui a introduit son recours devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par conséquent Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige en cause et RENVOIE l'affaire par-devant le tribunal judiciaire D'ANNECY,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/03295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.