Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05963
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 25/05963 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2LT

Ordonnance n° 2025/M285

S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 5] METROPOLE

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SARL IMMO CONSEIL (CENTURY 21),

représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 20 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné la société en nom collectif (SNC) Eau de [Localité 5] Métropole à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Century 21 Immo Conseil, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eau de [Localité 5] Métropole aux dépens de l'instance en référé.

Vu la déclaration d'appel transmise le 16 mai 2025 au greffe par la SNC Eau de [Localité 5] Métropole ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 22 mai 2025 fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2026 et une clôture au 10 février précédant ;

Vu les conclusions transmises le 7 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] demande notamment à la cour qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans l'affaire RG 23/04288;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SNC Eau de [Localité 5] Métropole demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance,

- déclarer que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés.

Vu les conclusions d'incident transmises le 2 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] demande de :

- prendre acte du désistement d'incident au titre duquel il demandait le sursis à statuer,

- prendre acte qu'il accepte le désistement d'appel de la SNC Eau de [Localité 5] Métropole,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'instance. 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement d'instance et d'action, formulé le 31 octobre 2025 par l'appelant, a été accepté le 2 novembre suivant. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] s'est lui-même désisté de son incident.

Ne comportant aucune réserve, ces désistements réciproques doivent être considérés comme parfaits.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

De l'accord général, chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel engagés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la SNC Eau de [Localité 5] Métropole;

Constatons le désistement, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4], de son incident ;

Déclarons lesdits désistements parfaits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.

Fait à [Localité 3], le 20 Novembre 2025

La greffière La conseillère désignée par le premier président

Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/05963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.