Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06408
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/06408 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3JX

Ordonnance n° 2025/M295

Madame [S] [R] épouse [N]

représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

Intimée et demanderesse à l'incident

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-P ROVENCE

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 20 novembre 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] [R] veuve [N] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14 108,69 euros à l'égard de la SA CNP Assurances,

- débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,

- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'être assuré à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,

- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Duranceau partenaires et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] à payer à la SA CNP Assurances et à au Crédit Agricole la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Vu la déclaration d'appel de Mme [N] du 21 mars 2024,

Vu l'ordonnance d'incident du 24 avril 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'appel de Mme [N] à l'encontre de la SA CNP Assurances,

- déclaré recevable l'appel de Mme [N] à l'encontre du Crédit Agricole Alpes-Provence,

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [N] d'avoir exécuté la condamnation prononcée par le jugement entrepris,

- dit que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [N] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Agricole,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens de l'incident,

Vu les conclusions aux fins de réenrôlement transmises par RPVA le 27 mai 2025 par Mme [N] aux fins de :

- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et, y faisant droit,

- ordonner la remise au rôle de la procédure en l'état du règlement des condamnations de première instance à l'égard du Crédit Agricole,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à l'égard du Crédit Agricole au titre de la résistance abusive,

' débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à l'égard du Crédit Agricole au titre de la perte de chance d'être assuré,

' condamné Mme [N] aux dépens,

' condamné Mme [N] à verser la somme de 500 euros à la SA CNP Assurances et au Crédit Agricole,

En conséquence,

- condamner la SA CNP Assurances au paiement de la somme de 14 108,96 euros en indemnisation du préjudice subi par Mme [N] du fait de l'absence d'assurance décès de M. [N], outre intérêts légaux,

- condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi,

- condamner solidairement la SA CNP Assurances et le Crédit Agricole au paiement des sommes de 2 500 et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,

Vu les conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 octobre 2025 par la SA CNP Assurances tendant à :

- déclarer irrecevables les prétentions de Mme [N] à l'encontre de la SA CNP Assurances maintenues dans ses écritures de remise au rôle,

- condamner Mme [N] à régler la somme de 1 500 euros à la SA CNP Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie Bayard avec distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Le Crédit Agricole n'a pas conclu sur incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées contre la SA CNP Assurances :

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

En outre, il a été jugé qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour de cassation ayant confirmé que, dès lors qu'aucun déféré n'a été formé, l'ordonnance acquiert un caractère définitif. (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n°22-20.787)

Dès lors, la SA CNP Assurances soutient à bon droit que, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2025 ayant déclaré l'appel de Mme [N] irrecevable à son encontre, les prétentions contenues dans ses conclusions de remise au rôle sont également irrecevables du fait de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance ' aucun déféré n'étant intervenu dans le délai imparti par l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

Les prétentions de Mme [N] à l'encontre de la SA CNP Assurances dans ses conclusions de remise au rôle sont également irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

L'équité justifie la condamnation de Mme [N] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Sophie Bayard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevables les prétentions de Mme [S] [N] née [R] à l'encontre de la société CNP assurances postérieures à l'ordonnance du 24 avril 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Condamnons Mme [S] [N] née [R] à verser à la société CNP assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile/

Condamnons Mme [S] [N] née [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie Bayard, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/06408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.